Décret n° 2011-1024 du 24 août 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ensemble deux annexes), signé à Genève le 15 novembre 2010 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date24 août 2011
Date de publication28 août 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/24/2011-1024/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/24/MAEJ1118489D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0199 du 28 août 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Record NumberJORFTEXT000024508082


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ensemble deux annexes), signé à Genève le 15 novembre 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française (ci-après « le Gouvernement français »),
Le Conseil fédéral suisse (ci-après « le Conseil fédéral suisse »),
et
L'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-après « l'Organisation » ou « CERN »),
Ci-après conjointement « les Parties »,
Considérant la Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, modifiée le 17 janvier 1971,
Considérant l'Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse (ci-après « l'Accord de Siège »), et en particulier son Article 26,
Considérant l'Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement français et l'Organisation relatif au statut juridique de l'Organisation en France (ci-après « l'Accord de Statut »), et en particulier son Article XXII,
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, du 13 septembre 1965, et en particulier son Article II,
Considérant que la France et la Suisse en tant qu'États hôtes de l'Organisation collaborent avec elle pour faciliter l'accomplissement de sa mission,
Considérant que l'Organisation collabore avec ses États hôtes afin d'éviter tout préjudice à la sécurité des États hôtes du fait de son activité,
Considérant que la responsabilité première de l'exploitation et de la Sûreté de ses Installations incombe à l'Organisation,
Considérant la Convention du 28 avril 1972 entre le Gouvernement français et l'Organisation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et la Convention du 11 juillet 2000 entre le Gouvernement français et l'Organisation relative à la Sûreté des Installations liées au grand collisionneur de hadrons (LHC) et au Supersynchrotron à protons (SPS),
Considérant l'Accord du 8 septembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour assurer la collaboration en matière de protection contre les radiations,
Considérant que les Conventions du 28 avril 1972 et du 11 juillet 2000, d'une part, et l'Accord du 8 septembre 1993, d'autre part, ont instauré deux modes de collaboration bilatérale différents en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté des Installations de l'Organisation,
Considérant que l'unicité technique des Installations de l'Organisation requiert une réglementation unique et transparente et qu'il convient donc de prévoir une collaboration tripartite dans le domaine de la Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté des Installations de l'Organisation,
SONT CONVENUS de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour objet d'assurer que les meilleures pratiques en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et en matière de Sûreté s'appliquent aux Installations de l'Organisation où sont utilisés des rayonnements ionisants, prenant en considération la législation et la réglementation de chaque État hôte, les actes pertinents de l'Union Européenne, ceux de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (CEEA) et les normes et recommandations internationales dont celles édictées par l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique (AIEA), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Commission Internationale pour la Protection Radiologique (CIPR). Une liste indicative des principaux actes de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique ainsi que des normes et recommandations internationales à prendre en considération est jointe en Annexe 1.
À cette fin le présent Accord définit un cadre de collaboration entre les Parties et leurs obligations respectives en la matière.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord on entend :
a) Par « Déchets radioactifs », les Matériels radioactifs mis au rebut y compris ceux présents sur le domaine de l'Organisation au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
b) Par « Effluents radioactifs », les effluents gazeux et liquides activés ou contaminés du fait du fonctionnement des Installations et rejetés dans l'environnement.
c) Par « Expériences du CERN », les expériences de physique approuvées ou reconnues...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT