Décret n° 2011-108 du 26 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 29 janvier 2008 (1)

JurisdictionFrance
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/26/MAEJ1101234D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/26/2011-108/jo/texte
Date de publication29 janvier 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0024 du 29 janvier 2011
Enactment Date26 janvier 2011
Record NumberJORFTEXT000023491216


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2008-1433 du 27 décembre 2008 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 29 janvier 2008 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 72-1054 du 18 novembre 1972 portant publication de la convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, avec protocole, signé à Brasilia le 10 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 2010-215 du 2 mars 2010 portant publication de l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 2 octobre 1974,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2008-1433 du 27 décembre 2008


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 29 janvier 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES
Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, dénommés ci-après « les Parties »,
Considérant l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 2 octobre 1974 ;
Considérant les liens d'amitié qui existent entre la République française et la République fédérative du Brésil, qui se développent dans le cadre du partenariat stratégique et de la volonté politique des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale, exprimée par la déclaration conjointe de leurs présidents du 25 mai 2006 ;
Affirmant leur commun attachement à la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends internationaux ;
Se fondant sur le principe du plein respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats ;
Prenant en considération le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des deux Etats ;
Désireux d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense, et d'en fixer les principes et les modalités ;
Considérant que la coopération entre les deux Parties sera réglée par les principes de l'égalité, de la réciprocité et de l'intérêt mutuel, dans le respect de leurs législations et réglementations et de leurs engagements internationaux respectifs ;
Considérant la nécessité de définir un statut pour le personnel des forces armées et les ressortissants de l'une des Parties se trouvant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de l'application du présent accord,
Sont convenus de ce qui suit :


TITRE Ier
OBJET ET FORME DE LA COOPÉRATION
Article 1er


Dans le présent accord, les termes énumérés ci-dessous s'entendent de la manière suivante :
a) « Partie d'envoi » : la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie ;
b) « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour, soit en transit ;
c) « Membre du personnel militaire » : le personnel sous statut militaire de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord ;
d) « Membre du personnel civil » : le personnel civil employé par le ministère de la défense de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'envoi ;
e) « Forces armées » : les unités ou formations de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties ;
f) « Famille et personnes à charge » : désigne le conjoint, les descendants et les ascendants du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, qui vivent sous son toit, dépendent de lui financièrement et sont déclarés comme tels aux autorités compétentes de chaque Partie, et qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants nationaux de la Partie d'accueil ;
g) « Faute lourde » : une erreur grossière ou une négligence grave ;
h) « Faute intentionnelle » : une faute commise avec l'intention délibérée de causer un préjudice.


Article 2


1. La coopération en matière de défense entre les Parties s'appuie sur des programmes comprenant des activités telles que celles énumérées à l'article 3, dont le détail sera fixé par voie d'accords ou d'arrangements complémentaires.
2. La mise en œuvre de cette coopération relève de la compétence des ministères de la défense des deux Parties. Si nécessaire, les modalités de mise en œuvre peuvent être précisées par voie de programmes, d'arrangements complémentaires ou de documents techniques spécifiques.


Article 3


La coopération en matière de défense entre les Parties a pour objet de promouvoir les activités militaires, les activités relatives aux équipements et systèmes militaires ainsi que les échanges sur les questions de défense et de sécurité, et toute autre activité du domaine de la défense que les Parties jugeraient d'intérêt mutuel. Elle peut prendre les formes suivantes :
a) coopération entre les Parties dans les domaines de la recherche, du développement, du soutien logistique et de l'acquisition de produits, d'équipements et de services de défense ;
b) réunions de personnels, réunions techniques et réunions aux niveaux de commandement et de gestion adéquats ;
c) échange d'instructeurs et d'élèves des institutions militaires ;
d) escales de navires de guerre, escales aéroportuaires et visites mutuelles d'entités civiles et militaires intéressant la défense ;
e) participation à des cours théoriques et pratiques, des stages, des séminaires, des débats et symposiums, dans des entités militaires ainsi que dans les entités civiles intéressant la défense ;
f) actions conjointes d'entraînement, d'instruction militaire et d'exercices militaires, avec déploiement d'unités et leur matériel respectif sur le territoire de la Partie d'accueil, limité dans le temps aux besoins de l'activité, et respectant la législation de la Partie d'accueil ;
g) partage des connaissances et des expériences acquises dans les domaines des opérations, de l'utilisation des équipements militaires d'origine nationale ou étrangère, ainsi que dans le cadre de la participation à des opérations internationales de maintien de la paix des Nations Unies ;
h) événements culturels et sportifs ;
i) mise en...

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