Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/14/2011-1104/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/14/EFIM1115221D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000024560092
Date de publication15 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 15 septembre 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Enactment Date14 septembre 2011


Publics concernés : acheteurs publics, entreprises intervenant dans les domaines de la défense ou de la sécurité.
Objet : transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires sont prévues pour les marchés passés sur le fondement du code des marchés publics et du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret.
Notice : le décret transpose la directive 2009/81/CE, qui harmonise les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité et précise les modalités d'application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2002. Il modifie la troisième partie du code des marchés publics qui réglemente désormais les modalités de passation et d'exécution de ces marchés. Relèvent de cette partie les marchés passés par l'Etat et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ainsi que ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 qui choisissent d'appliquer volontairement la troisième partie code des marchés publics pour leurs marchés de défense ou de sécurité.
Le texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés. Le seuil en deçà duquel l'acheteur fixe librement, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence, les conditions de publicité et de mise en concurrence est fixé pour les fournitures et les services à 387 000 euros HT et pour les travaux à 4 845 000 euros HT. Au-dessus de ces seuils, la procédure négociée après publicité et mise en concurrence est la procédure de droit commun. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d'exécution. Le dispositif législatif d'effectivité des engagements internationaux est mis en œuvre. Ainsi, sauf s'il en est décidé autrement par l'acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Enfin, l'acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d'une partie du marché.
Le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense est abrogé.
Références : le décret a pour objet de transposer la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009. Les articles 179, 194 (5°), 215, 218, 220, 232, 233, 275 (I), 276, 277, 278, 279, 280 et 283 du code des marchés publics portent application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, notamment ses articles 5, 6 et 9 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2002-232 modifié du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE


Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.


Les 6° à 15° de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
« 7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
« 8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'un pouvoir adjudicateur en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
« 9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
« 10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;
« 11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
« 12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
« 13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
« 14° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du présent code en application de l'article 140. »


L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions de la troisième partie du présent code. »


Au premier alinéa du I de l'article 45, les mots : « En ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir adjudicateur peut également exiger des renseignements relatifs à leur nationalité et, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, à leur habilitation préalable, ou leur demande d'habilitation préalable, en application les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale» sont remplacés par les mots : « Le pouvoir adjudicateur peut également exiger, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à leur demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. »


Au 1° du I de l'article 53, après les mots : « coût global d'utilisation, », sont insérés les mots : « les coûts tout au long du cycle de vie, » et après les mots : « le délai de livraison ou d'exécution », sont insérés les mots : « , la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ».


Au e du...

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