Décret n° 2011-1126 du 19 septembre 2011 modifiant le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024574624
Date de publication21 septembre 2011
Enactment Date19 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0219 du 21 septembre 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/19/EFII1120574D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/19/2011-1126/jo/texte


Publics concernés : les chambres de métiers et de l'artisanat, l'Union professionnelle de l'artisanat et les artisans.
Objet : mettre à jour certaines dispositions en fonction de l'évolution du droit administratif ou comptable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet de définir les procédures de gestion administrative, financière et comptable qui relèvent du président du conseil d'administration de cet établissement.
Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1601 et 1601 A ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 modifié créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article 3 du décret du 13 novembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est commissaire du Gouvernement. »


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Il administre l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et s'assure de leur exécution ;
« 2° Il prépare le budget et l'exécute ;
« 3° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
« 4° Il soumet le...

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