Décret n° 2011-1142 du 20 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire, signé à Paris le 2 octobre 2008 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024583268
Date de publication24 septembre 2011
Enactment Date20 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0222 du 24 septembre 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/20/2011-1142/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/20/MAEJ1123332D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-691 du 20 juin 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2011-691 du 20 juin 2011


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire, signé à Paris le 2 octobre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES ARMÉES DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION MILITAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela,
Ci-après dénommées « les Parties » ;
Considérant la déclaration d'intention relative à l'institutionnalisation de réunions des états-majors signée à Paris le 11 octobre 2001 entre le chef d'état-major des armées de la République française et l'inspecteur général de la force armée nationale de la République bolivarienne du Venezuela ;
Souhaitant approfondir leur coopération militaire dans le cadre des échanges de leurs forces armées, en ce qui concerne les exercices et entraînements ;
Compte tenu de l'engagement des Parties à observer les normes internationales en vigueur en matière de droits de l'Homme et de droit international humanitaire ;
Désirant fixer le statut de leurs forces armées dans le cadre d'activités décidées conjointement et préciser les conditions d'organisation de ces activités ;
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent accord fixe le statut des forces armées de chacune des Parties et de leurs membres lorsqu'elles participent à des activités communes sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, sur la base des principes d'égalité, de respect de la souveraineté et de réciprocité et dans le respect des législations internes et de ce que prévoit le présent accord.
Les modalités de mise en œuvre du présent accord sont précisées, si nécessaire, par voie d'arrangements techniques.
La programmation et la planification des activités communes sont définies dans le cadre des mécanismes existants de réunions bilatérales d'état-major entre la France et le Venezuela.


Article 2
Définitions


Dans le cadre de cet accord :
1. Par « forces armées » il faut entendre les unités ou formations des armées de terre, de mer, de l'air et de la Garde nationale (dans le cas de la République bolivarienne du Venezuela) ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties.
2. Par « membre du personnel militaire », il faut entendre le personnel sous statut militaire appartenant aux forces armées de l'une des Parties et présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent accord.
3. Par « membre du personnel civil » il faut entendre le personnel de l'une ou l'autre des Parties employé par les forces armées ou le ministère de la défense pour une mission liée à la Défense et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'origine.
4. Par « Etat d'origine », il faut entendre l'Etat dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie.
5. Par « Etat de séjour », il faut entendre l'Etat sur le territoire duquel est déployé, aux fins du présent accord, le personnel militaire et civil de l'Etat d'origine.
6. Par « activités communes », il faut entendre les activités d'exercices et d'entraînement décidées conjointement à la demande de l'une ou l'autre des Parties et effectuées sur le territoire de l'une d'entre elles.
7. Par « territoire », il faut entendre les espaces terrestres, aériens, maritimes, lacustres ainsi que tout autre espace géographique des Parties sur lesquels elles exercent leur juridiction et pleine souveraineté.


Article 3
Entrée et séjour


Les forces armées de l'Etat d'origine sont autorisées, dans le cadre du présent accord, à pénétrer sur le territoire de l'Etat de séjour, exclusivement à des fins pacifiques et pour réaliser des activités d'entraînement et d'échange des forces armées qui ont été convenues...

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