Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024686203
Enactment Date18 octobre 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/10/18/2011-1325/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/10/18/AGRG1111616D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0244 du 20 octobre 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Date de publication20 octobre 2011


Publics concernés : fournisseurs, distributeurs, applicateurs, utilisateurs professionnels et conseillers à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ; organismes certificateurs, organismes de formation.
Objet : conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments et certificats nécessaires à l'exercice des activités de mise en vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application progressive des nouvelles dispositions jusqu'au 1er octobre 2013, que ce soit pour les personnes physiques ou morales nouvellement soumises à ces dispositions ou pour celles qui étaient soumises au dispositif antérieurement en vigueur.
Notice : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié les dispositions régissant la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce décret désigne les autorités administratives compétentes pour délivrer les différents actes nécessaires à l'activité : le ministre chargé de l'agriculture pour la reconnaissance des organismes certificateurs, le préfet de région pour la délivrance de l'agrément et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour la délivrance du certificat individuel et l'habilitation des organismes de formation. Ce décret définit également les conditions de délivrance et de maintien d'une certification d'entreprise par les organismes certificateurs, d'un certificat individuel professionnel et de l'agrément ainsi que les conditions de retrait ou de suspension des certificats individuels et agréments.
Référence : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre V de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 98 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date des 28 juillet et 8 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable


Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Art. R. 254-1.-Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
« 1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.
« L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ”, reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;
« 2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ”, nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :
« a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;
« b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ;
« c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« " Utilisateur professionnel ” : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;
« " Prestataire de service en application ” : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;
« " Distributeur ” : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;
« " Conseiller ” : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant.


« Section 1



« Conditions d'exercice



« Sous-section 1



« Organismes certificateurs


« Art. R. 254-2.-I. ― Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités.
« Cette accréditation garantit le respect :
« 1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;
« 2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de garantir leur compétence pour la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités mentionnées à l'article L. 254-1.
« II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
« III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.


« Sous-section 2



« Certification d'entreprise


« Art. R. 254-3.-La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée.
« Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les établissements tels que définis au III de l'article L. 254-1.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions...

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