Décret n° 2011-1385 du 27 octobre 2011 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (ensemble une déclaration et une réserve), signée à Lanzarote le 25 octobre 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024725110
Date de publication29 octobre 2011
Enactment Date27 octobre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0252 du 29 octobre 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/10/27/MAEJ1125503D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/10/27/2011-1385/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-608 du 7 juin 2010 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2010-608 du 7 juin 2010


La convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (ensemble une déclaration et une réserve), signée à Lanzarote le 25 octobre 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE L'EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION ET UNE RÉSERVE)


Préambule


Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur ;
Constatant que l'exploitation sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que toutes les formes d'abus sexuel concernant des enfants, y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger, mettent gravement en péril la santé et le développement psychosocial de l'enfant ;
Constatant que l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national qu'international, notamment pour ce qui est de l'utilisation accrue des technologies de communication et d'information par les enfants et les auteurs d'infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération internationale s'avère indispensable ;
Considérant que le bien-être et l'intérêt supérieur des enfants sont des valeurs fondamentales partagées par tous les Etats membres et doivent être promus sans aucune discrimination ;
Rappelant le Plan d'action adopté lors du troisième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui préconise l'élaboration de mesures pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants ;
Rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité des Ministres : n° R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic d'enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, et la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185), et en particulier son article 9, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) ;
Ayant à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950, STE n° 5), la Charte sociale européenne révisée (1996, STE n° 163), la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996, STE n° 160) ;
Ayant également à l'esprit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en particulier l'article 34, le Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ;
Ayant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) ;
Tenant dûment compte d'autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration et le Programme d'action de Stockholm, adoptés lors du premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (27-31 août 1996) ; l'Engagement mondial de Yokohama, adopté lors du deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (17-20 décembre 2001) ; l'Engagement et le plan d'action de Budapest, adoptés à l'issue de la conférence préparatoire du deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001) ; la Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies S-27/2 « Un monde digne des enfants » et le Programme triennal « Construire une Europe pour et avec les enfants », adopté à la suite du troisième Sommet et lancé par la Conférence de Monaco (4-5 avril 2006) ;
Déterminés à contribuer efficacement à réaliser l'objectif commun consistant à protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels quels qu'en soient les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes ;
Tenant compte de la nécessité d'élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, la protection et le droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique ;
Sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier
Objet, principe de non-discrimination et définitions
Article 1er
Objet


1. La présente Convention a pour objet :
a) De prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ;
b) De protéger les droits des enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels ;
c) De promouvoir la coopération nationale et internationale contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.


Article 2
Principe de non-discrimination


La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation.


Article 3
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans ;
b) L'expression « exploitation et abus sexuels concernant des enfants » inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention ;
c) Le terme « victime » désigne tout enfant victime d'exploitation ou d'abus sexuels.


Chapitre II
Mesures préventives
Article 4
Principes


Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers.


Article 5
Recrutement, formation et sensibilisation
des personnes travaillant au contact des enfants


1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l'enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l'ordre, ainsi que dans les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 aient une connaissance adéquate de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l'article 12, paragraphe 1.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d'accès aux professions dont l'exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s'assurer que les candidats à ces professions n'ont pas été condamnés pour des actes d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants.


Article 6
Education des enfants


Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement. Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les parents, s'inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles résultant de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.


Article 7
Programmes ou mesures d'intervention préventive


Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces...

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