Décret n° 2011-1417 du 31 octobre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense, signé à Lomé le 13 mars 2009 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024742000
Date de publication03 novembre 2011
Enactment Date31 octobre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 3 novembre 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/10/31/MAEJ1124397D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/10/31/2011-1417/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-424 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2011-424 du 20 avril 2011


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense, signé à Lomé le 13 mars 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE


Préambule


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de la République togolaise, d'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Togo,
Rappelant leur commun attachement à la charte des Nations Unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Résolus à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminés dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union Africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales,
Désireux d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


1. Dans le présent accord, l'expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
e) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
f) « Etat d'accueil » signifie la partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
2. Aucune disposition du présent accord ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies.


I. ― PRINCIPES GÉNÉRAUX
DU PARTENARIAT DE DÉFENSE
Article 2
Objectifs du partenariat


1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent accord, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent accord. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.


Article 3
Principes du partenariat de défense


Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent accord.


Article 4
Domaines et formes de la coopération
en matière de défense


1. Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) Echanges de vues et d'informations relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;
c) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
d) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
e) Formation des membres du personnel togolais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
f) Toute autre activité convenue...

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