Décret n° 2011-1635 du 23 novembre 2011 relatif au plan d'épargne retraite populaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024846146
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/23/EFIT1105442D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/23/2011-1635/jo/texte
Date de publication25 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0273 du 25 novembre 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Enactment Date23 novembre 2011


Publics concernés : les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, les GERP (groupements d'épargne retraite populaire).
Objet : codification et adaptation au niveau réglementaire des dispositions relatives au plan d'épargne retraite populaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les parties à un plan établi avant la publication du décret ont jusqu'au 31 décembre 2012 pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec ses dispositions.
Notice : le plan d'épargne retraite populaire (PERP) a été créé par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, puis codifié à l'article L. 144-2 du code des assurances par l'article 65 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et l'actionnariat salarié. Le décret codifie les dispositions du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire (PERP) et prend en considération les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis. Il tire également les conséquences pratiques des premières années de commercialisation du produit et simplifie les règles de gouvernance. Il s'agit en particulier (i) de prévoir que l'assemblée générale d'une association souscriptrice pourra examiner la situation des différents PERP souscrits et non plus d'un seul, (ii) d'autoriser la fusion des organes de gouvernance de l'association et du plan lorsqu'une association n'a souscrit qu'un plan, (iii) d'appliquer les règles de droit commun en ce qui concerne les quorums, (iv) d'autoriser une gestion pluriannuelle du budget de fonctionnement du plan, (v) de supprimer des règles très détaillées, relevant davantage d'un règlement intérieur que d'un décret, relatives à l'organisation du comité de surveillance du plan.
Références : le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 144-2 et L. 144-3 ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 612-1 et L. 822-1 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 211-5 et L. 222-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l'article 116 de la loi 2010-1330 Abrogation des décrets 94-775, 97-1264 et 2004-342


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au titre IV du livre Ier, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires
souscrits par des associations



« Section Ier



« Dispositions générales


« Art. R. 144-1.-I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque le groupement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte du groupement s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
« II. ― L'association adopte, au plus tard six mois après la conclusion d'un contrat relevant du présent chapitre, des statuts conformes aux dispositions de ce chapitre.


« Section II



« Dispositions particulières aux contrats de prévoyance
et de retraite supplémentaire des professions non salariées


« Art. R. 144-2.-Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.
« Art. R. 144-3.-Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R. 144-2.
« En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.


« Section III



« Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire



« Sous-section 1



« Gouvernance du plan


« Art. R. 144-4.-Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.
« Art. R. 144-5.-I. ― Les statuts de l'association comportent au moins les clauses suivantes :
« L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des adhérents et d'assurer la représentation des intérêts des adhérents et, à ces fins :
« 1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit, sous réserve du cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 144-13 ;
« 2° D'organiser la consultation des adhérents ;
« 3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de l'assemblée générale des adhérents.
« L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 et des articles R. 144-8 et R. 144-14, par l'assemblée générale des adhérents aux plans et par les comités de surveillance desdits plans.
« Tout adhérent d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.
« II. ― Les statuts de l'association prévoient également :
« 1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
« 2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;
« 3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
« 4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article R. 141-5, d'une proposition de résolution émanant des adhérents de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale.
« III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
« L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
« Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
« Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette autorité dans un délai de trente jours.
« Art. R. 144-6.-L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. Ces règles sont...

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