Décret n° 2011-242 du 4 mars 2011 fixant en application de l'article L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation la part minimum et la part maximum des ressources pour la modulation à titre expérimental des loyers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023662060
Enactment Date04 mars 2011
Date de publication06 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0055 du 6 mars 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/4/DEVL1015460D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/4/2011-242/jo/texte


Publics concernés : bailleurs et locataires de logements sociaux.
Objet : mise en place, à titre expérimental, d'un dispositif de modulation des loyers en fonction des revenus des locataires.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le dispositif de modulation des loyers en fonction des revenus des locataires a été institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Ce dispositif est mis en place par les bailleurs qui le souhaitent dans le cadre de la convention d'utilité sociale. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application de ce dispositif.
Référence : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 445-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 4 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 1 de la loi 2009-323


Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 445-11, l'article suivant :
« Art.R. 445-11-1. ― I. ― Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles immobiliers où l'expérimentation prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-4 est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12.
Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit...

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