Décret n° 2011-441 du 20 avril 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023894163
Date de publication22 avril 2011
Enactment Date20 avril 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0095 du 22 avril 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/20/AGRT1101337D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/20/2011-441/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;
Vu la proposition du Comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 29 janvier 2010 ;
Vu l'approbation du plan d'inspection relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » par la formation restreinte du conseil des agréments et contrôles de l'INAO en date du 1er juillet 2010,
Décrète :


Le cahier des charges de l'appellation d'origine « Morbier », annexé au présent décret, est homologué.


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », initialement reconnue par décret du 22 décembre 2000, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.


Le décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » ainsi que le texte pris pour son application sont abrogés.


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE « MORBIER »


Service compétent de l'Etat membre :
Nom : Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Adresse : 2, rue Henri-Rol-Tanguy, Montreuil-sous-Bois.
Téléphone : 01-73-30-38-00.
Télécopie : 01-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr
Groupement demandeur :
Nom : syndicat interprofessionnel de défense du « Morbier ».
Adresse : avenue de la Résistance, BP 20035, 39801 Poligny Cedex 1.
Téléphone : 03-84-37-37-57.
Télécopie : 03-84-37-78-12.
Mél. : syndicat@fromage-morbier.com
Type de produit :
Classe 1-3-fromages.


1. Nom du produit


« Morbier ».


2. Description du produit


Le morbier est un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d'un cylindre plat de 30 à 40 centimètres de diamètre, d'une hauteur de 5 à 8 centimètres, d'un poids de 5 à 8 kg, qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe.
Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, soudée et continue sur toute la tranche.
Son croûtage est naturel, frotté, d'un aspect régulier, morgé, laissant apparaître la trame du moule. Il est de couleur beige à orangé avec des nuances brun orangé, rouge orangé et rose orangé.
Sa pâte est homogène de couleur ivoire à jaune pâle avec fréquemment quelques ouvertures dispersées de la taille d'une groseille ou de petites bulles aplaties. Elle est souple au toucher, onctueuse et fondante et peu collante en bouche et sa texture est lisse et fine.
Le goût est franc avec des nuances lactiques, de caramel, de vanille, de fruits. En vieillissant, la palette aromatique s'enrichit de nuances torréfiées, épicées et végétales. Les saveurs sont équilibrées.
Ce fromage contient au minimum 45 g de matière grasse pour 100 g de fromage après complète dessiccation. L'humidité dans le fromage dégraissé (HFD) doit être comprise entre 58 % et 67 %.


3. Délimitation de l'aire géographique


La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain : communes d'Apremont, Bellegarde-sur-Valserine pour la partie correspondant à l'ancienne commune de Coupy, Belleydoux, Champfromier, Charix, Chezery-Forens, Confort, Echallon, Giron, Lancrans, Leaz, Lelex, Mijoux, Plagne, Montanges et Saint-Germain-de-Joux.
Département du Doubs : toutes les communes du département.
Département du Jura : toutes les communes, à l'exception d'Annoire, Aumur, Champdivers, Chemin, Longwy-sur-le-Doubs, Molay, Peseux, Petit-Noir, Saint-Aubin, Saint-Loup, Tavaux.
Département de Saône-et-Loire : communes de Beaurepaire-en-Bresse, Beauvernois, Bellevesvre, Champagnat, Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Fretterans, Joudes, Mouthier-en-Bresse, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont et Torpes.


4. Eléments prouvant que le produit est originaire
de l'aire géographique
4.1. Identification des opérateurs


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine « Morbier » est tenu de remplir une déclaration d'identification adressée au groupement au plus tard deux mois avant le début de l'activité concernée, suivant un modèle type approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


4.2. Obligations déclaratives
4.2.1. Déclaration de non-intention de production


L'intention d'interrompre la production d'appellation d'origine « Morbier » pendant plus de deux mois doit être signalée par le fabricant au groupement.


4.2.2. Obligations déclaratives liées
aux conditions de production


En cas d'alimentation d'un troupeau séparé du troupeau laitier avec des aliments fermentés, l'exploitant prévient les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité par écrit préalablement à la réalisation des produits fermentés, en vue d'obtenir la dérogation visée au point 5.1.4.1.
4.2.3. Obligations déclaratives nécessaires à la connaissance et au suivi des produits destinés à être commercialisés en appellation d'origine
Chaque atelier de transformation est tenu de retourner chaque mois, correctement remplie, la fiche de renseignements relative à la production et à la commercialisation de fromage d'appellation d'origine « Morbier » demandée par le groupement. Cette fiche doit être retournée chaque mois même s'il n'y a pas eu de fabrication ou de commercialisation.


4.3. Tenue de registres
4.3.1. Traçabilité


Les données suivantes sont enregistrées sur des documents propres à chaque opérateur :
Producteur de lait :
― les volumes journaliers de lait destinés à la transformation en « Morbier », traits par chaque producteur.
Transformateur :
― les quantités de lait destinées à la transformation en « Morbier », collectées à chaque tournée et leur provenance ;
― les quantités de lait transformées en « Morbier », par jour de fabrication ;
― le nombre de fromages produits en appellation d'origine « Morbier », par jour de fabrication.
Affineur :
― le cas échéant, les quantités et la provenance des fromages achetés en vue de l'affinage, destinés à l'appellation d'origine « Morbier » ;
― le nombre de « Morbier » affinés ;
― le nombre de « Morbier » conditionnés.
Ces données sont accompagnées des numéros de lot permettant d'identifier et de suivre les laits et les fromages destinés à l'appellation d'origine « Morbier ».


4.3.2. Suivi du respect des conditions de production


Les producteurs de lait tiennent notamment à la disposition des structures de contrôle les documents destinés à vérifier :
― le chargement global de l'exploitation ;
― la nature et les quantités de fumures minérales azotées utilisées ;
― la nature, le volume et la provenance des fourrages achetés ;
― la nature et les quantités d'aliments complémentaires utilisés ;
― la (les) date(s) de mise au pâturage et la (les) date(s) de rentrée à l'étable.
Les transformateurs et/ou affineurs tiennent notamment à la disposition des structures de contrôle les documents destinés à vérifier :
― le respect des paramètres de fabrication définis au chapitre 5 ;
― la nature du charbon utilisé.


4.4. Eléments de marquage des produits


Une plaque de caséine de couleur jaune...

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