Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023915642
Date de publication29 avril 2011
Enactment Date28 avril 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0100 du 29 avril 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/28/2011-466/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/28/EFIR1105258D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4-1 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 15 mars 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et 1 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 Texte totalement abrogé, à l’exception du dernier alinéa du IV de l'article 3 et de la première phrase du cinquième alinéa du I ainsi que de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l’article 9 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)


I. ― Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l'électricité est cédée par Electricité de France aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.
II. - Les périodes de livraison commencent les 1er janvier et 1er juillet. Par exception, la première période de livraison commence le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée fixant le contenu de l'accord cadre.
III. - La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
IV. - Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les types de profil pour chaque période de livraison.
V. - Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article 4-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, qui correspond à son profil.
VI. - Les consommateurs sont répartis en catégories et sous-catégories.
Jusqu'au 31 décembre 2015 :
― la catégorie C1 comprend les grands consommateurs...

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