Décret n° 2011-479 du 2 mai 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023941420
Date de publication03 mai 2011
Enactment Date02 mai 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 3 mai 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/2/2011-479/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/2/AGRT1108831D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Corbières-Boutenac », « Crémant de Bordeaux », « Faugères », « Languedoc », « Minervois », « Minervois-La Livinière » et « Rivesaltes » ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 24 mars 2011,
Décrète :


Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes », annexé au présent décret, est homologué.


A l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé, le mot : « Rivesaltes » est supprimé.
Le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » annexé au décret du 29 octobre 2009 susvisé est abrogé.


La ministre de l'économie, des finances et de l'industr ie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « RIVESALTES »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes », initialement reconnue par le décret du 6 août 1936, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


1° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé » pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d'âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d'âge », et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » est réservée aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ».


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
― département de l'Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;
― département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 mai 1973.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
― département de l'Aude : Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean ;
― département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Banyuls-sur-Mer, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Cerbère, Collioure, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Port-Vendres, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :

MENTIONS

ENCÉPAGEMENT

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat »

Grenache N

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré », « rosé » ou « tuilé »

― cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;
― cépages accessoires : muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B (dénommé localement muscat romain)


b) Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Dispositions générales :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.
Dispositions particulières :
Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds sur un même rang. L'écartement entre les rangs et l'écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare, les vignes plantées en continuité d'un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
b) Règles de taille :
Dispositions générales :
Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied.
Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d'Alexandrie B.
Dispositions particulières :
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l'objet d'une prétaille avec un nombre d'yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu'au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conduite de la vigne

Règles de hauteur de feuillage et de palissage

Vignes conduites en cordon de Royat

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage

Autres mode de conduite

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.



DISPOSITION PARTICULIÈRE

Pour les cépages muscat à petit grain B et muscat d'Alexandrie palissés

Le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs
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