Décret n° 2011-567 du 24 mai 2011 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble un protocole annexe), signée à Marrakech le 22 octobre 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024063542
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/24/2011-567/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/24/MAEJ1112506D/jo/texte
Date de publication26 mai 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 26 mai 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Enactment Date24 mai 2011


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-9 du 3 janvier 2011 autorisant l'approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 67-379 du 18 avril 1967 portant publication de la convention générale de sécurité sociale et de ses trois protocoles annexes signés entre la France et le Maroc le 9 juillet 1965 ainsi que de l'arrangement administratif, de ses annexes et de l'arrangement financier signés le 1er décembre 1966,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2011-9 du 3 janvier 2011


La convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble un protocole annexe), signée à Marrakech le 22 octobre 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ANNEXE)
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'une part,
et
le Gouvernement de la République française, d'autre part, ci-après dénommés les Etats contractants,
animés par le désir de garantir les droits de leurs ressortissants, de réaffirmer les principes fondamentaux de coordination entre les régimes de sécurité sociale et de protection sociale des deux Etats et de renouveler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
sont convenus de substituer à la convention générale du 9 juillet 1965 ce qui suit :


TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions


1. ― Pour l'application de la présente convention, il convient de retenir les définitions suivantes :
― le terme « territoire » désigne :
― en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
― en ce qui concerne le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la législation nationale et le droit international, le Royaume du Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l'exploitation et de l'exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux surjacentes.
― le terme « travailleur » désigne le travailleur, actif, permanent ou saisonnier, ou chômeur indemnisé, couvert par un des régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d'application matériel de la présente convention ;
― le terme « assimilé » accolé au mot « salarié » désigne les travailleurs dont la qualité de salariés a été déterminée par la loi ;
― les termes « pensions » et « rentes » désignent toutes prestations en espèces servies par un régime contributif au titre de l'assurance vieillesse et pensions de survivants, de l'assurance invalidité et de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations complémentaires sauf exclusion expresse de la présente convention, ainsi que les prestations en capital susceptibles d'être substituées aux pensions et rentes et les versements effectués à titre de remboursements de cotisations ou contributions ;
― le terme « ayant droit » désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré social par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires de la présente convention ;
― le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise comme survivante par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ;
― le terme « résidence », signifie le séjour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois sur un des territoires et qui y a le centre de ses intérêts ; les étudiants sont considérés comme résidant dans l'Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études ;
― le terme « séjour » signifie le séjour temporaire ; les personnes qui suivent une formation professionnelle officiellement reconnue sont considérées comme étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel elles suivent cette formation ;
― le terme « autorités compétentes » signifie le ou les ministres chargés de l'application des législations visées à l'article 3 de la présente convention ;
― le terme « institution compétente » désigne l'institution gérant le régime duquel l'intéressé, assuré social ou ayant droit, tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces et qui en a la charge ;
― le terme « législation » désigne en ce qui concerne le Royaume du Maroc les lois, décrets, arrêtés et règlements et toutes autres dispositions légales qui concernent les branches de sécurité sociale ou de protection sociale visées à l'article 3 de la présente convention, y compris les systèmes particuliers existants jusqu'à leur intégration ou leur absorption par le régime général de sécurité sociale.
2. Aux fins de l'application de la présente convention, les termes qui ne sont pas définis ont le sens qui leur est attribué par la législation de l'un ou l'autre Etat contractant qui s'applique.


Article 2
Champ d'application personnel


La présente convention fixe, pour les personnes suivantes, ainsi que pour les réfugiés et leurs ayants droit résidant sur le territoire de l'un des deux Etats, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire de la France et les régimes en vigueur sur le territoire du Maroc :
1. En ce qui concerne la France :
a) les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France, de nationalité marocaine ou française, ainsi que leurs ayants droit ;
b) les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit ;
c) les autres personnes, de nationalité marocaine ou française, n'exerçant pas une activité salariée ou non salariée ;
d) les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen entrant dans une des catégories d'assurés visées aux a), b) et c) ci-dessus, ainsi que leurs ayants droit.
2. En ce qui concerne le Maroc :
a) les travailleurs, de nationalité marocaine ou française, qui sont soumis ou ont été soumis à la législation marocaine de sécurité sociale régie par la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que leurs ayants droit ;
b) les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, le personnel des collectivités locales et le personnel des établissements publics couverts par les régimes gérés par la Caisse marocaine des retraites (CMR) en vertu de la loi n° 43-95 du 4 juillet 1996 et par la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, de nationalité marocaine ou française, ainsi que leurs ayants droit ;
c) le personnel soumis au régime collectif d'allocation de retraite (RCAR) institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977, de nationalité marocaine ou française, ainsi que leurs ayants droit ;
d) le personnel régi par les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires régies par les autorités publiques et relatives à des systèmes particuliers de protection sociale, de nationalité marocaine ou française, ainsi que leurs ayants droit ;
e) les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrant dans une des catégories d'assurés visées aux a), b), c) et d) ci-dessus, lorsque ces Etats sont expressément liés au Royaume du Maroc par un instrument juridique portant coordination de leurs régimes de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit.
3. Les dispositions de la présente convention relatives à un risque ou à une partie d'un risque s'appliquent aux différentes catégories d'assurés visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, lorsque les deux Etats ont mis en œuvre une législation ou réglementation rendant obligatoire l'affiliation de ces assurés à un régime propre à assurer cette application pour ledit risque, inclus dans les branches de sécurité sociale visées par le titre II ci-après. La mise en œuvre de ces législations et réglementations donne lieu à une information préalable de l'autre Etat.


Article 3
Champ d'application matériel ― législations couvertes


1. La présente convention est applicable :
a) En ce qui concerne la France :
― pour les personnes visées au paragraphe 1, a) et d) de l'article 2 de la présente convention :
à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
aux législations des assurances sociales applicables :
― aux salariés des professions non agricoles ;
― aux salariés des professions agricoles ;
à la législation sociale applicable :
― aux non-salariés des professions non agricoles,
à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires de l'assurance vieillesse et les régimes d'assurance...

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