Décret n° 2011-649 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024153300
Date de publication11 juin 2011
Enactment Date08 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 11 juin 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/8/AGRT1107880D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/8/2011-649/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2009-1227 du 12 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur », « Cabernet de Saumur », « Anjou », « Anjou Villages », « Cabernet d'Anjou », « Rosé d'Anjou », « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de Saumur », « Saumur-Champigny », « Anjou Villages Brissac » et « Coteaux de l'Aubance » ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 16 décembre 2010,
Décrète :


Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny », annexé au présent décret, est homologué.


A l'article 1er du décret n° 2009-1227 du 12 octobre 2009 susvisé, les mots : « Saumur-Champigny » sont supprimés.
Le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny » annexé au décret n° 2009-1227 du 12 octobre 2009 susvisé est abrogé.


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « SAUMUR-CHAMPIGNY »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny », initialement reconnue par le décret du 31 décembre 1957, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques,
mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.


III. ― Couleur et type de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny » est réservée aux vins tranquilles rouges.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire : Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1992,3 et 4 novembre 1994,11 décembre 2001 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;
Département d'Indre-et-Loire : Chinon ;
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chavagnes, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Les Ulmes, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon ;
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : cabernet franc N ;
― cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril.

CÉPAGES

RÈGLES DE TAILLE

Cépage pineau d'Aunis N

― soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois ;
― soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

Cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N

― soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois ;
― soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.


c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage
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