Décret n° 2011-695 du 20 juin 2011 relatif aux services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer

JurisdictionFrance
Date de publication22 juin 2011
Enactment Date20 juin 2011
Record NumberJORFTEXT000024223428
Publication au Gazette officielJORF n°0143 du 22 juin 2011
CourtMinistère de la défense et des anciens combattants
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/20/DEFD1103867D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/20/2011-695/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3112-1 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 2 décembre 2010 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 102-2-1 est abrogé ;
2° L'article R. 572 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés. »


A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la partie réglementaire (Décrets simples) du même code, l'article D. 432 est ainsi modifié :
1° Ses vingt-cinq premiers alinéas et son dernier alinéa constituent respectivement le I et le II ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« III. ― Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
« 1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les...

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