Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024277736
Date de publication30 juin 2011
Enactment Date28 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 30 juin 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/DEVP1108761D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/2011-767/jo/texte


Publics concernés : exploitants des installations d'incinération et de stockage de déchets.
Objet : définir les conditions dans lesquelles les résidus de traitement non dangereux de l'incinération ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation pour des raisons techniques.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : les mâchefers sont des déchets produits par l'incinération. Certains sont valorisables, en particulier dans les travaux publics, d'autres doivent être stockés en décharge de déchets non dangereux. Toutefois, certains mâchefers valorisables sont orientés vers la décharge. Les mâchefers qui vont en décharge étaient soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, en son article 45 (2°, e), a modifié l'article 266 nonies du code des douanes en créant un article 4 bis rédigé ainsi : « 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret. » Ce décret définit les conditions dans lesquelles les mâchefers ne peuvent faire l'objet d'une valorisation pour des raisons techniques. Les mâchefers non valorisables seront exonérés de TGAP.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011, Décrète :


Pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, on entend par :
« Résidus de traitement » : les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie du four d'incinération.
« Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes » : les installations d'incinération de déchets ménagers et assimilés relevant du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.


Les résidus de traitement...

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