Décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

JurisdictionFrance
Date de publication09 juillet 2011
Enactment Date08 juillet 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/JUSC1115324D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/2011-819/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 9 juillet 2011
CourtMinistère de la justice et des libertés
Record NumberJORFTEXT000024326429


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 122 ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 14 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article 4 de la loi 2010-123


I. ― Les chapitres V et VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Le contentieux des obligations de quitter le territoire
et des arrêtés de reconduite à la frontière



« Section 1



« Dispositions communes


« Art. R. 776-1.-Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
« 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
« 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;
« 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ;
« 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;
« 5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ;
« 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code.
« Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
« Art. R. 776-2.-I. ― Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
« Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
« II. ― Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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