Décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024326494
Date de publication09 juillet 2011
Enactment Date08 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 9 juillet 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/IOCV1115190D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/2011-820/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses livres II et V ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier


Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié conformément aux articles 2 à 21 ci-après.


A l'article R. 211-32, la référence à l'article R. 212-5 est remplacée par une référence à l'article R. 212-6.


A l'article R. 222-3, après les mots : « dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 », sont ajoutés les mots : « sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3 ».


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 511-2.-L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article.
La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 512-3.
« Art. R. 511-3.-L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III.
« Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
« Art. R. 511-4.-Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 10...

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