Décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues

JurisdictionFrance
Date de publication18 novembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026638757
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/16/AFSH1207878D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/16/2012-1267/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0269 du 18 novembre 2012
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Enactment Date16 novembre 2012


Publics concernés : pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre ; conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues.
Objet : actualisation des dispositions réglementaires du code de la santé publique constituant le code de déontologie des pédicures-podologues.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret procède à l'actualisation des dispositions réglementaires du code de la santé publique constituant le code de déontologie des pédicures-podologues pour tenir compte de l'évolution des pratiques professionnelles et de l'évolution de la réglementation des ordres médicaux et paramédicaux. Les modifications et ajustements portent, notamment, sur les cabinets secondaires, la collaboration libérale, le bail commercial, les supports informatifs, les fraudes et abus de cotation ainsi que la complicité d'exercice illégal de la profession.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4322-14 et L. 4322-16 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la délibération du Haut Conseil des professions paramédicales du 8 décembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues du 6 avril 2012 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi remplacée :


« Section 4



« Déontologie des pédicures-podologues



« Sous-section 1



« Devoirs généraux des pédicures-podologues


« Art. R. 4322-31.-Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
« Art. R. 4322-32.-Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
« Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
« Art. R. 4322-33.-Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
« Art. R. 4322-34.-En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.
« Art. R. 4322-35.-Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.
« Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
« Art. R. 4322-36.-Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.
« Art. R. 4322-37.-Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
« Ces principes sont :
« 1° Le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
« 2° La liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de l'article R. 4322-1 ;
« 3° L'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
« 4° Le paiement direct de ses honoraires par le patient.
« Art. R. 4322-38.-Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue à l'article L. 4382-1.
« Art. R. 4322-39.-La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
« Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.
« Art. R. 4322-40.-Le pédicure-podologue doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
« Art. R. 4322-41.-Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
« Art. R. 4322-42.-Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
« Art. R. 4322-43.-Sont interdits au pédicure-podologue :
« 1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
« 2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6 ;
« 3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.
« Art. R. 4322-44.-Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
« Art. R. 4322-45.-Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions...

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