Décret n° 2012-1555 du 28 décembre 2012 approuvant le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus et au cahier des charges annexé

JurisdictionFrance
Enactment Date28 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026865128
Date de publication30 décembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 30 décembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/2012-1555/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/TRAT1204221D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 2001-1011 du 5 novembre 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus, ensemble le décret du 30 décembre 2000 approuvant un avenant à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 2 de la loi 2001-1011


Est approuvé le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus approuvée par décret du 31 décembre 1993 et au cahier des charges annexé à cette convention.


Cet avenant et la liste des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention font l'objet d'une annexe au présent décret.


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


DEUXIÈME AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FRÉJUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE AITON ET LE FRENEY ET DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE LE FRENEY ET LA PLATE-FORME D'ENTRÉE AU TUNNEL DU FRÉJUS APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 1993
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé du transport, de la mer et de la pêche, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), société d'économie mixte dont le siège social est situé plate-forme du tunnel du Fréjus, 73500 Modane, représentée par M. Didier Simonnet, directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


*
* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 24 novembre 1993 entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus, approuvée par décret du 31 décembre 1993, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe du présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 14 novembre 2012.


Pour l'Etat :
Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Pour la Société française
du tunnel routier du Fréjus :
Le directeur général,
Didier Simonnet
Annexe


Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 24 novembre 1993 entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus approuvée par décret du 31 décembre 1993


Article 2


Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par la société concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante :
Biens de retour :
Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers directement nécessaires à l'exploitation de la concession telle qu'elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par la société concessionnaire ou mis à disposition par l'autorité concédante, ci-après désignés "biens de retour”. Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement, et du seul fait de l'expiration de la concession, à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36, 37, 38 et 40 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.
Biens de reprise :
Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l'article 37.2 du présent cahier des charges si l'autorité concédante estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession, ci-après désignés "biens de reprise”. Ces biens appartiennent à la société concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
Biens propres :
Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise au sens des définitions données ci-dessus.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant au cahier des charges, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et sont remis à jour tous les cinq ans par le concessionnaire, à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37 du présent cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande. »


Article 4


I. ― Le paragraphe 4.1 de l'article 4 est rédigé comme suit :
« 4.1. Les annexes énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble des ouvrages et servent à fixer les caractéristiques principales des avant-projets. Elles constituent le cadre dans lequel ont été établis les avant-projets et les projets d'exécution. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques des ouvrages. »
II. ― Au deuxième alinéa du paragraphe 4.3 de l'article 4, les mots : « Le président de la société » sont remplacés par le mot : « Elle ».
III. ― Après le deuxième alinéa du paragraphe 4.3 de l'article 4, un troisième alinéa rédigé comme suit est inséré :
« Toutefois, les avant-projets de signalisation et d'ouvrages d'art non courants sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale. Cette approbation sera préalable à l'engagement des travaux correspondants. »


Article 6


L'article 6 est rédigé comme suit :


« Article 6
Exécution des marchés de travaux,
de fournitures et de services


Pour la passation de marchés de travaux dépassant le seuil de deux millions (2 000 000) d'euros HT, la société concessionnaire applique les règles prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et aux avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées en annexe.
La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés. Cette commission, à laquelle est invité de droit un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT