Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique

JurisdictionFrance
Enactment Date16 février 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/2012-228/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/DEVL1201183D/jo/texte
Date de publication18 février 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0042 du 18 février 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Record NumberJORFTEXT000025376431


Publics concernés : personnes œuvrant en faveur de la protection de la biodiversité.
Objet : création d'un fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique a pour objet d'apporter un soutien financier aux projets favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Les concours financiers sont octroyés sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis d'un comité consultatif composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics et de représentants issus du Comité national « trames verte et bleue ». Le comité peut émettre des recommandations quant à l'utilisation du fonds et établir un bilan chaque année.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 371-2 et D. 371-3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Application de l'article 7 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 Texte partiellement abrogé : articles 2 à 7 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014)


Il est institué auprès du ministre chargé de la protection de la nature un « fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique ».
Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du comité consultatif mentionné à l'article 2.
Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires...

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