Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025803463
Enactment Date04 mai 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/4/IOCD1125123D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/4/2012-652/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 6 mai 2012
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Date de publication06 mai 2012


Publics concernés : police et gendarmerie nationale, pouvoirs publics, justice, douanes, particuliers.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux « antécédents judiciaires » pour remplacer deux fichiers existants : le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le nouveau traitement d'antécédents judiciaires mutualise les deux fichiers d'antécédents judiciaires existants de la police et de la gendarmerie nationales. Comme les fichiers STIC et JUDEX, qu'il remplacera complètement le 31 décembre 2013, ce traitement a pour finalité de fournir aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de la douane judiciaire une aide à l'enquête judiciaire, afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteur. Le décret définit les données recueillies par ces enquêteurs qui pourront figurer dans le fichier, ainsi que leur durée de conservation. Il liste les personnes ayant accès à ces données et prévoit une procédure de contrôle ainsi qu'un droit d'accès.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 à 230-11 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet et du 6 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des articles 26 de la loi 78-17 et 17-1 de la loi 95-73. Abrogation des décrets 2001-583 et 2006-1411


Au livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il est créé un titre IV comportant les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« DISPOSITIONS COMMUNES



« Chapitre Ier



« De la mise au clair des données chiffrées
nécessaires à la manifestation de la vérité


« Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.


« Chapitre II



« Des fichiers de police judiciaire



« Section 1



« Du traitement d'antécédents judiciaires


« Art. R. 40-23.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.
« Art. R. 40-24.-Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
« Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
« En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
« Art. R. 40-25.-Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
« 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
« 2° Les victimes de ces infractions ;
« 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT