Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture

JurisdictionFrance
Date de publication08 mai 2012
Record NumberJORFTEXT000025824956
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/2012-706/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/AGRS1203770D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 8 mai 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Enactment Date07 mai 2012


Publics concernés : entreprises, employeurs et travailleurs agricoles.
Objet : missions et moyens d'action des personnels des services de santé au travail en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : ce décret précise les missions des services de santé au travail en agriculture, notamment celles du médecin du travail, et définit les actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, qui comprend des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Il prévoit l'adjonction des missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles.
Références : ce décret est pris pour l'application des articles 1er et 17 de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. Le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-1 à L. 717-6, L. 751-48 et L. 752-29 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre VI de sa quatrième partie ;
Vu la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail ;
Vu l'avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 janvier 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 9 février 2012 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions médicales en date du 7 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 15 de la loi 2011-867


I. ― Les articles R. 717-1, R. 717-2, R. 717-34 à R. 717-38 et R. 717-42 à R. 717-49 du code rural et de la pêche maritime deviennent respectivement les articles D. 717-1, D. 717-2, D. 717-34 à D. 717-38 et D. 717-42 à D. 717-49 du même code.
II. ― Les articles R. 717-59, R. 717-60, R. 717-61, R. 717-62, R. 717-63, R. 717-64, R. 717-65, R. 717-66 et R. 717-67 du code rural et de la pêche maritime deviennent les articles D. 717-26-1, D. 717-26-2, D. 717-26-3, D. 717-26-4, D. 717-26-5, D. 717-26-6, D. 717-26-7, D. 717-26-8 et D. 717-26-9 et sont insérés après l'article R. 717-26 de ce code.


L'article R. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-3.-Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail.
« Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.
« Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1° de l'article D. 717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R. 751-159 et au 5° de l'article R. 752-37 sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles. »


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article R. 717-4, un article R. 717-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-3-1. - Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
« 1° La visite de lieux de travail ;
« 2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
« 3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
« 4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D. 717-31 ;
« 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
« 6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 7° La réalisation des mesures métrologiques ;
« 8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ;
« 9° Les enquêtes épidémiologiques ;
« 10° La formation aux risques spécifiques ;
« 11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
« 12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D. 717-57. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 717-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le service de santé au travail n'est pas un service autonome d'entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43 » ;
3° L'article R. 717-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le médecin du travail a » sont remplacés par les mots : « Les médecins du travail et les conseillers en prévention des risques professionnels ont » ;
b) Les mots : « il effectue » sont remplacés par les mots : « ils effectuent » et les mots : « dont il a la charge soit à son initiative » sont remplacés par les mots : « dont ils ont la charge soit à leur initiative » ;
4° L'article R. 717-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-6. - Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :
« 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
« 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.
« Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10. » ;
5° L'article R. 717-7 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article L. 241-10-1 du code du travail est remplacée par une référence à l'article L. 4624-1 du même code ;
b) Les mots : « de la législation sur les emplois réservés et les » sont remplacés par les mots : « des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs » ;
c) Les mots : « médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur du travail » ;
6° L'article R. 717-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « organisme accrédité ou un organisme certifié » ;
b) Les mots : « médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur du travail » ;
7° L'article R. 717-9 est abrogé ;
8° L'article R. 717-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-10. - Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal. » ;
9° L'article R. 717-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement, il autorise l'infirmier à y assister. » ;
10° Après l'article R. 717-11, il est inséré un article R. 717-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-11-1. - Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, autoriser la participation de l'infirmier aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent » ;
11° A l'article R. 717-12, après les mots : « en milieu de travail », sont insérés les mots : « au minimum ».


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Paragraphe 2. Suivi individuel de l'état de santé du salarié» ;
2° Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT