Décret n° 2012-737 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/9/ETSH1208898D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/9/2012-737/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000025836536
Date de publication10 mai 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Enactment Date09 mai 2012


Publics concernés : fonctionnaires du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Objet : modification du statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour prendre en compte :
― la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, en particulier les mesures relatives à la comparabilité des corps ;
― la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et plus particulièrement son article 130 relatif à la position de recherche d'affectation des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
― certaines modifications apportées au statut particulier du corps des directeurs d'hôpital.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Modification du décret 2007-1930 : remplacement des chapitres I à XII, abrogation du chapitre VIII à l'exception de l'article 48 qui devient l'article 35


Les chapitres Ier à XII du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Art. 1er.-Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
« Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.
« Ils sont chargés :
« 1° De la direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements, mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire ;
« 2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement ;
« Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
« Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
« Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.
« Art. 2.-Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades :
« 1° La hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon fonctionnel ;
« 2° La classe normale qui comprend neuf échelons.
« Art. 3.-I. ― Les emplois soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et celui de directeur adjoint dans les autres cas.
« II. ― Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale.


« TITRE II



« RECRUTEMENT ET FORMATION



« Chapitre Ier



« Recrutement dans la classe normale


« Art. 4.-I. ― Sont nommés directeurs de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :
« 1° A raison de 50 % au moins des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° A raison de 50 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
« II. ― Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
« Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
« Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 5.-Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion.
« Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
« Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.
« La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre...

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