Décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 relatif à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
Date de publication10 mai 2012
Enactment Date09 mai 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/9/2012-755/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/9/AGRG1201293D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Record NumberJORFTEXT000025837665


Publics concernés : détenteurs et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché ou de permis pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants, demandeurs d'approbation de substances actives phytopharmaceutiques, de phytoprotecteurs et de synergistes.
Objet : modifications des dispositions relatives aux procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et aux procédures d'approbation des substances actives phytopharmaceutiques, des phytoprotecteurs et des synergistes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : ce décret détermine de nouvelles procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants ainsi que de nouvelles procédures d'approbation pour les substances actives.
Il prévoit une simplification des démarches administratives d'autorisation de mise sur le marché grâce à une harmonisation accrue des procédures entre les Etats membres de l'Union européenne. Une différenciation des substances actives phytopharmaceutiques est également opérée.
Références : le présent décret est pris pour l'application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1, L. 1341-1, L. 1341-2, R. 1341-10 et R. 1342-20 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4441-44 et R. 4411-74 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 21 et 22 de la loi 2000-321 Abrogation du décret du 11 mars 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures Modification de l'intitulé et de l'annexe II du décret 97-1203 ; de la section 2 du titre II de l'annexe du décret 97-1209


Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Mise sur le marché et utilisation
des produits phytopharmaceutiques


« Art. R. 253-1.-Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative).


« Section 1



« Conditions d'autorisation



« Sous-section 1



« Approbation des substances actives,
phytoprotecteurs et synergistes


« Art. D. 253-2.-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ci-après dénommée " l'Agence ”, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
« L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée " l'Autorité ”, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.
« L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.
« Art. D. 253-3.-Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle transmet à l'Autorité après en avoir informé au moins dix jours auparavant le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci.
« Art. D. 253-4.-Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence, peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009. La Commission peut solliciter l'appui scientifique et technique de l'Agence sur ce réexamen, dans les conditions prévues au 2 de cet article.


« Sous-section 2



« Dispositions générales applicables aux autorisations de mise
sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques


« Art. R. 253-5.-Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont délivrées après avis de l'Agence et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, après avis également du Haut Conseil des biotechnologies.
« Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, le cas échéant après avis de l'Agence sur...

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