Décret n° 2012-864 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Programme alimentaire mondial des Nations unies pour la prestation de services du Réseau des entrepôts de matériel destiné aux interventions humanitaires des Nations unies (ensemble trois annexes), signé à Rome le 5 janvier 2012 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date05 juillet 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/5/2012-864/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/5/MAEJ1223455D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000026152462
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 8 juillet 2012
CourtMinistère des affaires étrangères
Date de publication08 juillet 2012


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Programme alimentaire mondial des Nations unies pour la prestation de services du Réseau des entrepôts de matériel destiné aux interventions humanitaires des Nations unies (ensemble trois annexes), signé à Rome le 5 janvier 2012, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL DES NATIONS UNIES POUR LA PRESTATION DE SERVICES DU RÉSEAU DES ENTREPÔTS DE MATÉRIEL DESTINÉ AUX INTERVENTIONS HUMANITAIRES DES NATIONS UNIES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française (« la partie française »), d'une part, et le Programme alimentaire mondial des Nations unies (« le PAM »), d'autre part, ci-après dénommés « les parties »,
Désireux d'établir un cadre de coopération technique relatif à la prestation par le PAM de services d'entreposage et d'utilisation de matériel destiné aux interventions humanitaires au profit du centre de crise du Ministère des affaires étrangères et européennes (le « centre de crise »),
Rappelant que le PAM s'est vu confier le mandat d'assurer la gestion des entrepôts de matériel destiné aux interventions humanitaires dans un certain nombre de régions du monde,
Prenant en compte le souhait du centre de crise de s'appuyer sur les facilités de stockage et de mise à disposition de fournitures et/ou du matériel du réseau d'entrepôts constitué par le PAM,
Sont convenus de ce qui suit :


1. Objet de l'accord


Le présent accord (ci-après dénommé « l'accord ») a pour objectif d'établir un cadre de coopération technique relatif aux modalités de participation du centre de crise aux facilités de stockage et de fourniture de matériel destiné aux interventions humanitaires au sein du réseau d'entrepôts gérés par le PAM (chacun de ces entrepôts étant ci-après dénommé « l'entrepôt » et leur ensemble étant dénommé « le réseau d'entrepôts » ou « le réseau »).
Les parties constatent que le réseau d'entrepôts (dont une liste est jointe en annexe 1) offre des services à des institutions des Nations unies, à des organisations gouvernementales et non gouvernementales et à des organisations internationales qui ont conclu un accord technique suivant des termes et conditions analogues à celles du présent accord avec le PAM (ci-après « les utilisateurs »), là où le déploiement rapide de fournitures et de matériel de soutien opérationnel est nécessaire dans le cadre d'un programme d'aide humanitaire. Les parties conviennent que seuls les fournitures et le matériel correspondant à cette définition seront stockés dans les entrepôts du réseau.
Les parties conviennent que le présent accord doit être interprété à la lumière des modes opératoires normalisés joints en annexe 2, qui régissent l'utilisation des installations du réseau d'entrepôts par les parties pour toutes les questions non traitées par le présent accord.


2. Domaines de coopération technique


2.1. Le PAM fournit au centre de crise les services normalisés décrits à la section 4 ci-dessous.
2.2. Sur demande du centre de crise, le PAM fournit tout ou partie des services spécifiques décrits à la section 5 ci-dessous.


3. Planification et coordination


3.1. Les parties conviennent de participer à tout mécanisme de coordination logistique interinstitutions qui pourrait être mis en place en relation avec le réseau d'entrepôts et de coordonner leur planification logistique, en tant que de besoin.
3.2. Les parties s'engagent à coopérer à tout moment (conformément à leurs réglementations respectives) de façon à ce que les installations du réseau d'entrepôts soient utilisées de la manière la plus efficace possible et dans l'intérêt de tous les utilisateurs.
3.3. Le PAM s'engage à traiter et à stocker avec toutes les précautions voulues les fournitures et le matériel du centre de crise au sein du réseau d'entrepôts (tel que défini à l'annexe 1).
3.4. Le PAM se réserve le droit de refuser certains articles dont le centre de crise demande le stockage dans tout entrepôt du réseau, en application du point 6.1 ci-dessous.
Dans ce cas, le PAM s'engage à en informer le centre de crise en temps voulu de façon à éviter que le centre de crise n'expédie aux entrepôts des articles non acceptés.
3.5. Les parties conviennent de se communiquer, en fonction des besoins, les informations ayant trait à la logistique, telles que les données concernant le suivi des produits et les filières d'approvisionnement, les dates de péremption et les numéros de lot, et toute autre information de cet ordre.
3.6. Les parties conviendront au cas par cas des modalités de déchargement des fournitures et du matériel au lieu de destination finale, après expédition.


4. Services courants


Le PAM s'engage à gérer les fournitures et le matériel opérationnel prévus aux fins des programmes d'aide humanitaire et stockés par le centre de crise dans les entrepôts. Dans le cadre de cette gestion, le PAM assure les services normalisés suivants :
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