Décret n° 2012-874 du 11 juillet 2012 relatif à la transmission par voie électronique des actes des autorités de la Polynésie française soumis au contrôle de légalité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026175167
Date de publication13 juillet 2012
Enactment Date11 juillet 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 13 juillet 2012
CourtMinistère des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/11/2012-874/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/7/11/OMEO1207832D/jo/texte


Publics concernés : les services du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française et les services du haut-commissariat chargés du contrôle de légalité.
Objet : modalités de transmission par voie électronique des actes des autorités de la Polynésie française soumis au contrôle de légalité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le présent décret fixe les modalités de transmission au contrôle de légalité des actes des autorités de la Polynésie française énumérés au II de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque cette transmission s'effectue par voie électronique. Il impose, ainsi, le recours à des dispositifs homologués et la signature de conventions entre les autorités de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République concernant la mise en œuvre de cette transmission.
Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http:/www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 171 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 26 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ainsi que le président de sa commission permanente, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés au II de l'article 171 de la loi du 27 février 2004 susvisée, ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'outre-mer.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.


Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission...

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