Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 portant création auprès du ministre chargé de l'éducation nationale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028396052
Date de publication28 décembre 2013
Enactment Date23 décembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 28 décembre 2013
CourtMinistère de l'éducation nationale
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/2013-1230/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/MENF1324312D/jo/texte


Publics concernés : maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés relevant du ministre de l'éducation nationale.
Objet : organisation, composition, attributions et fonctionnement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
Entrée en vigueur : le décret s'appliquera aux prochaines élections organisées en 2014 pour la mise en place du comité consultatif ministériel qui permettra d'assurer la représentation des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés et relevant du ministre de l'éducation nationale.
Notice : le décret comprend des mesures portant sur l'organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et sur l'élection des représentants du personnel au sein de ce comité, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par les maîtres et documentalistes contractuels, agréés et délégués exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Il fixe la durée du mandat à quatre ans.
Références : le décret est pris en application de l'article 80 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1-2 et R. 231-1 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en sa séance du 19 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


A la fin de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation, il est créé après l'article R. 914-13 une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Comité consultatif ministériel des maîtres
de l'enseignement privé sous contrat


« Art. R. 914-13-1.-Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
« Art. R. 914-13-2.-L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-section.
« Art. R. 914-13-3.-Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section " le comité consultatif ”.
« Art. R. 914-13-4.-Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
« Art. R. 914-13-5.-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
« Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.
« Art. R. 914-13-6.-Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
« Art. R. 914-13-7.-Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R. 914-13-4 sont élus au scrutin de liste.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Art. R. 914-13-8.-Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 914-13-11 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
« Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Les modalités de remplacement sont les suivantes :
« 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;
« 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité...

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