Décret n° 2013-1249 du 23 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

JurisdictionFrance
Date de publication28 décembre 2013
Enactment Date23 décembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028397625
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 28 décembre 2013
CourtMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/2013-1249/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/RDFF1314685D/jo/texte


Publics concernés : administrations, agents publics des trois fonctions publiques, organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers.
Objet : modification des règles de dépôt des amendements et attribution de crédit de temps syndical aux organisations syndicales membres du Conseil commun de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les règles de dépôt des amendements en allongeant les délais de dépôt, en supprimant la notion de jours ouvrables pour la remplacer par celle de jours francs et en prévoyant que ces règles s'appliquent également aux amendements présentés par le Gouvernement. Le décret prévoit également que les amendements du Gouvernement présentés en formation spécialisée sont systématiquement examinés en assemblée plénière, quel que soit le sens du vote en formation spécialisée, alors que seuls les amendements des membres ayant voix délibérative adoptés à la majorité des membres présents d'un des collèges en formation spécialisée sont à nouveau examinés en assemblée plénière.
Par ailleurs, le décret prévoit l'attribution de facilités en temps en faveur des organisations syndicales disposant d'au moins un siège au conseil commun. Un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » sera réparti entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix qu'elles ont obtenues dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Ces facilités seront attribuées aux agents désignés par les organisations syndicales sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat et sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1613-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ter, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la...

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