Décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028408754
Enactment Date27 décembre 2013
Date de publication31 décembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2013
CourtMinistère de l'égalité des territoires et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/27/2013-1297/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/27/ETLL1317563D/jo/texte


Publics concernés : syndicats de copropriétaires et copropriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements ; banques distribuant l'éco-prêt à taux zéro.
Objet : dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014 et s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2014.
Notice : en vertu des VI bis et VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les syndicats de copropriétaires peuvent bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Le décret adapte les dispositions réglementaires qui s'appliquent à l'éco-PTZ existant dans sa forme actuelle afin de permettre la délivrance de ces prêts aux syndicats de copropriétaires.
Références : le code de la construction et de l'habitation et le code général des impôts modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1 et R. 319-1 à R. 319-22 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater U et l'article 49 septies ZZB de son annexe III ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25, 26-5 et 26-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 25, 26-5 et 26-8 de la loi 65-557 Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) et le code général des impôts sont y modifiés


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. * 319-1, les mots : « à usage commun de » sont remplacés par les mots : « en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans » ;
2° Au début de l'article R. 319-16, il est inséré un « I ». Il est ajouté après le dernier alinéa un II ainsi rédigé :
« II. ―...

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