Décret n° 2013-364 du 29 avril 2013 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut de la force « Serval », signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/29/MAEJ1309971D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/29/2013-364/jo/texte
Enactment Date29 avril 2013
Date de publication30 avril 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 30 avril 2013
CourtMinistère des affaires étrangères
Record NumberJORFTEXT000027376103


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la constitution Le présent accord est entré en vigueur le 8 mars 2013


L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut de la force « Serval », signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MALI DÉTERMINANT LE STATUT DE LA FORCE « SERVAL »


AMBASSADE DE FRANCE
AU MALI
N° 1901/MAECI


Bamako, le 7 mars 2013
M. Tieman Hubert Coulibaly
Ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale


Monsieur le Ministre,
Gravement préoccupés par la situation qui affecte actuellement le Nord du territoire de la République du Mali et soucieux du respect de son intégrité territoriale,
Ayant à l'esprit la Charte des Nations unies et les résolutions 2056 (2012), 2071 (2012) et 2085 (2012) du Conseil de sécurité, et la demande expresse du Gouvernement malien,
Nos deux gouvernements sont convenus du déploiement sur le territoire de la République du Mali d'un détachement de militaires français (ci-après « le détachement français ») soutenant les forces de la République du Mali.
Dans ce cadre, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les stipulations suivantes applicables au détachement français pendant toute la durée de son déploiement sur le territoire de la République du Mali dans ses opérations d'assistance militaire à l'Etat malien et de protection des ressortissants français sur l'intégralité de son territoire.
Les stipulations qui suivent régissent le statut du détachement français dans le cadre de ses missions au Mali. Le personnel du détachement français désigne le personnel militaire appartenant aux unités ou formations des armées de terre, de mer, de l'air ou de la gendarmerie nationale, ou de tout autre corps militaire français.


Article 1er


Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement français se conforme aux lois et usages en vigueur en République du Mali.
Ledit personnel s'abstient de toute action ou activité incompatible avec les objectifs du présent accord.
Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement français bénéficie des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.


Article 2


Le personnel du détachement français est autorisé à entrer sur le territoire de la Partie malienne sans visa, sous réserve qu'il soit porteur d'une carte d'identité militaire ou professionnelle ou d'un passeport en cours de validité et d'un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des autorités militaires de la Partie française.


Article 3


Le personnel du détachement français sert sous commandement français avec l'uniforme, le grade et les insignes qu'il porte dans les forces armées françaises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement français.


Article 4


La Partie malienne reconnaît, pour le personnel du détachement français, la validité du permis de conduire délivré par la Partie française ou du permis de conduire international.


Article 5


Pour les activités liées à l'exécution du présent accord, le personnel du détachement français circule sans restriction sur le territoire de la République du Mali, y compris son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont il dispose et sans qu'il ait à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie malienne. A ce titre, le détachement français est autorisé à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires.


Article 6


Le personnel du détachement français est autorisé à détenir et à porter l'armement et les munitions nécessaires aux activités liées à l'exécution du présent accord. Le personnel du détachement français utilise son arme de dotation conformément à la législation française. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles françaises.
Le détachement français est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection de ses personnels, de son matériel et des installations et terrains mis à sa disposition ou confiés à sa garde.
Les autorités maliennes chargées de l'ordre et de la sécurité publics facilitent la surveillance et la protection des installations accueillant des ressortissants français en coopération avec les représentants du détachement français. Elles prennent les mesures de sécurité appropriées sur la voie publique, notamment en matière de...

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