Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027382116
Date de publication03 mai 2013
Enactment Date30 avril 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0103 du 3 mai 2013
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/30/JUSK1135106D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/30/2013-368/jo/texte


Publics concernés : personnes détenues ; établissements pénitentiaires.
Objet : détermination des modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe les règlements intérieurs types des différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Il détermine les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires. Il comporte également des dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées. Il précise les droits et obligations des personnes détenues.
Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 728 et R. 57-6-18 à R. 57-6-20 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu les avis du comité technique de l'administration pénitentiaire des 6 et 15 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Modification du code de procédure pénale conformément aux dispositions du présent décret


A l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. »


Les articles D. 53-1, D. 61 à D. 63, D. 243 à D. 248, D. 259, D. 260, D. 273, D. 283-3, alinéas 2 et 3, D. 283-4, D. 284, D. 285, D. 288, D. 289, alinéa 1, D. 318, D. 321, D. 331, D. 335 à D. 338, D. 340, D. 342, D. 343, D. 344, alinéa 1, D. 345 à D. 347, D. 348, D. 352, D. 354 à D. 356, D. 357 à D. 359, D. 361, D. 395, alinéas 2 et 3, D. 402, D. 408, D. 411, D. 420 à D. 422, D. 424-1, D. 427, D. 429, D. 430, D. 431, D. 432, D. 433-6, D. 436-1, D. 436-2, D. 438-1, D. 443, D. 443-1, alinéas 1 et 2, D. 443-2 à D. 444-1, D. 447, D. 449, D. 449-1, D. 459-3, D. 464, D. 465, D. 476, D. 477, D. 480, D. 481 à D. 484 du code de procédure pénale sont abrogés.


Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des modifications suivantes de l'article R. 288 du code de procédure pénale :
1° Au I, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 2°, 3° et 4° ;
2° Le 1° est ainsi rétabli :
« A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
« a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
« b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents ; »
3° Au II, après les mots : « Polynésie française », sont insérées les dispositions suivantes :
« 1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
« a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
« b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
« 2° (Le reste sans changement.) »


La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
(Annexe à l'article R. 57-6-18)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Préambule


Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire.
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ainsi qu'au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.


TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Chapitre Ier
L'arrivée
Article 1er
La séparation hommes-femmes


Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi pénitentiaire.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.


Article 2
L'accueil


A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, la personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais.


Article 3
Les entretiens obligatoires


La personne détenue est reçue par le chef d'établissement ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
La personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.
Elle bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais.
A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à sa personnalité, à son état de santé et à sa dangerosité sont consignées par écrit.


Article 4
L'encellulement


Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.


Chapitre II
Les règles de vie
Article 5
Obligations générales


La personne détenue doit obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils lui prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel.
Il est interdit de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade.
Il est interdit de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées.
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.
En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
Les modalités selon lesquelles la confidentialité des documents personnels de la personne détenue est assurée sont énoncées aux articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4.
Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.
Tout nouvel occupant d'une cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.


Article 6
La discipline


I. ― Les dispositions générales :
La procédure disciplinaire, les fautes disciplinaires et les sanctions encourues sont prévues aux articles R. 57-7 à R. 57-7-61. Les sanctions les plus sévères encourues par la personne détenue sont le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire.
Les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichés dans le quartier disciplinaire.
II. ― Les dispositions communes au confinement en cellule individuelle ordinaire et au placement en cellule disciplinaire.
La personne détenue conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de...

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