Décret n° 2013-394 du 13 mai 2013 portant publication de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027408492
Date de publication15 mai 2013
Enactment Date13 mai 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0111 du 15 mai 2013
CourtMinistère des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/13/2013-394/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/5/13/MAEJ1310327D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-1476 du 28 décembre 2012 autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 76-160 du 10 février 1976 portant publication de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'UNESCO le 16 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) ;
Vu le décret n° 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2012-1476 du 28 décembre 2012 Le présent accord est entré en vigueur le 7 mai 2013


La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N
SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
SUBAQUATIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Convention sur la protection
du patrimoine culturel subaquatique


La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,
Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,
Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les Etats,
Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,
Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,
Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,
Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,
Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,
Convaincue que la coopération entre les Etats, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,
Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,
Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,
Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,


Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.Article 1er
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
1. a) On entend par « patrimoine culturel subaquatique » toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique.
b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
2. a) On entend par « Etats parties » les Etats qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.
b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux ; dans cette mesure, le terme « Etats parties » s'entend de ces territoires.
3. On entend par « UNESCO » l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
4. On entend par « Directeur général » le Directeur général de l'UNESCO.
5. On entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
6. On entend par « intervention sur le patrimoine culturel subaquatique » une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par « intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique » on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par « navires et aéronefs d'Etat » les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par « Règles » les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 33 de la présente Convention.


Article 2
Objectifs et principes généraux


1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les Etats parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
3. Les Etats parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Les Etats parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des Etats et au droit international, notamment la Convention des...

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