Décret n° 2013-506 du 14 juin 2013 relatif à la déclaration annuelle des données sociales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027547163
Date de publication16 juin 2013
Enactment Date14 juin 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0138 du 16 juin 2013
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/14/AFSS1308945D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/14/2013-506/jo/texte


Publics concernés : employeurs de salariés et salariés assimilés relevant du régime général de sécurité sociale et des régimes spéciaux de salariés.
Objet : modernisation des dispositions régissant la déclaration annuelle des données sociales.
Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter de la déclaration annuelle des données sociales sur les rémunérations versées au cours de l'année 2012. Toutefois, il ne sera applicable à la Banque de France, la Régie autonome des transports parisiens, le groupe Electricité de France, la société Gaz réseau Distribution France (GrDF) et l'Opéra national de Paris qu'à compter de la déclaration des rémunérations versées au cours de l'année 2015 devant être effectuée au plus tard le 31 janvier 2016.
Notice : le décret précise la portée de la déclaration annuelle des données sociales ainsi que les organismes et administrations destinataires des données de cette déclaration et décrit les modalités de fonctionnement et de gouvernance du système de transfert des données sociales collectées au moyen de cette déclaration.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le texte est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Vu le décret n° 50-783 du 24 juin 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code ;
Vu le décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 14 février 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2012 ;
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