Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027842517
Date de publication15 août 2013
Enactment Date13 août 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 15 août 2013
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/13/JUSC1316801D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/13/2013-730/jo/texte


Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, requérants, avocats.
Objet : révision de la liste des contentieux relevant du juge unique dans les tribunaux administratifs, de la liste des contentieux pouvant être dispensés de conclusions du rapporteur public, des compétences de premier ressort dévolues aux cours administratives d'appel ; création de règles procédurales applicables aux contentieux sociaux ; refonte des dispositions relatives aux tableaux d'experts devant les juridictions administratives.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et à l'expertise devant les juridictions administratives entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel et au contentieux social s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le chapitre Ier est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Il prévoit que l'essentiel du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale. A l'inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d'être dispensés de conclusions d'un rapporteur public. La voie de l'appel est supprimée pour l'ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire. Elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble. Le chapitre II définit les compétences de premier ressort qui seront dévolues aux cours administratives d'appel. Il s'agit des décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce et des décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. Le chapitre III prévoit des...

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