Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027854364
Date de publication20 août 2013
Enactment Date19 août 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0192 du 20 août 2013
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/ESRJ1235816D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/19/2013-756/jo/texte


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement supérieur.
Objet : codification des décrets régissant l'organisation des enseignements supérieurs (livre VI) et des établissements d'enseignement supérieur (livre VII).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret poursuit la codification des neuf livres de la partie réglementaire du code de l'éducation, dont les cinq premiers livres et un chapitre du neuvième ont déjà été publiés. Les livres VI et VII sont les deux premiers des trois livres de la partie du code dédiée aux enseignements supérieurs.
Cette codification intervient « à droit constant » selon les principes fixés par le Conseil constitutionnel afin d'assurer la lisibilité, la compréhension et l'accessibilité des textes. Les seules modifications effectuées concernent la cohérence rédactionnelle des textes, l'actualisation des termes employés, l'harmonisation du droit entre plusieurs textes ou entre des dispositions du code de l'éducation et celles d'autres codes, le déclassement de textes législatifs relevant en réalité du décret et l'abrogation de dispositions devenues sans objet. En outre, afin d'assurer la régularité de la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités, en exécution de la décision n° 361614 du 17 juillet 2013 du Conseil d'Etat, les cinq derniers alinéas de l'article 6 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ont été abrogés. L'article R. 712-14 qui codifie cet article 6 ne permet désormais plus que la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers ne comprenne qu'un seul professeur des universités qui la préside. Ainsi, ce dernier pourra désigner l'autre professeur des universités membre de la section disciplinaire pour siéger à la commission d'instruction.
Les dispositions transitoires régissant la situation de certains étudiants poursuivant actuellement des études de santé ou de vétérinaire (spécialité biologie médicale) ou engagés dans la préparation du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique continuent à s'appliquer à ces derniers.
Références : le code de l'éducation, tel qu'il résulte du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification des 1er décembre 2009, 7 décembre 2010 et 21 juin 2011 ;
Vu la décision n° 2012-236 L du 22 novembre 2012 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156 Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie


L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes.


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.


I. ― Au premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, les mots : « de l'éducation » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur ».
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation reproduit à l'article L. 1415-1 du code de la santé publique, les mots : « de l'éducation » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur ».


Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 :
1° Le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
2° Le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;
3° Le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ;
4° Le décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels ;
5° Le décret n° 53-202 du 13 mars 1953 portant création d'un diplôme d'Etat de psychotechnicien ;
6° Le décret n° 54-344 du 27 mars 1954 instituant un diplôme de sciences administratives ;
7° Le décret n° 56-349 du 30 mars 1956 relatif à une dispense du baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de la licence en droit ;
8° Les articles 153 et 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement...

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