Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027899612
Date de publication28 août 2013
Enactment Date26 août 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0199 du 28 août 2013
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/26/2013-770/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/26/JUSB1243698D/jo/texte


Publics concernés : juridictions ; services centraux et déconcentrés du ministère de la justice ; officiers ministériels ; auxiliaires de justice ; collaborateurs occasionnels du service public.
Objet : définition de la notion de frais de justice et modification de la procédure de traitement de ces frais.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du second alinéa du XIX de l'article 5 (compétence du greffe du tribunal de grande instance pour les mémoires relatifs à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes) qui entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit le 1er février 2014.
Les dispositions des VIII, XI et XIII de l'article 5 (indemnités de déplacement des experts, des témoins, des jurés) et du cinquième alinéa de l'article 6 (indemnités de déplacement des enquêteurs sociaux) s'appliquent aux déplacements effectués en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du décret.
Les dispositions des XX et XXI de l'article 5 (nouvelles règles en matière de certification des mémoires de frais) s'appliquent aux états de frais et mémoires déposés ou adressés au greffe de la juridiction à compter du lendemain de la publication du décret.
Notice : le décret définit la notion de frais de justice et ajuste le périmètre des dépenses prises en compte au titre de ces frais. Certains frais correspondant à des dépenses de fonctionnement courant ou à des dépenses de personnel ont été retirés. D'autres frais ont été introduits : les frais d'interprète et de médecin exposés dans le cadre de la procédure administrative de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, les frais exposés dans le cadre de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
Le décret améliore, en outre, la lisibilité des dispositions relatives aux frais de justice assimilés recouvrables, ceux-ci étant désormais énumérés à l'article 4 et distingués de ceux restant à la charge définitive de l'Etat.
Il modifie les modalités d'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ; il actualise l'indemnité de comparution des experts.
Il harmonise aussi les modalités d'indemnisation des frais de déplacement des collaborateurs du service public de la justice, en soumettant l'ensemble de ces frais aux règles applicables aux déplacements des personnels civils de l'Etat.
Il rationnalise le circuit des frais de justice en centralisant au sein du tribunal de grande instance la gestion des mémoires de frais de l'arrondissement judiciaire. Il prévoit que le dépôt des états de frais des huissiers de justice ait lieu au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont leur résidence.
Il vise à renforcer l'efficacité de la certification, en modifiant le champ d'application de cette procédure, en étendant la faculté de certifier aux secrétaires administratifs et en introduisant la possibilité de moduler les contrôles.
Enfin, il assouplit les règles de taxation en supprimant la compétence exclusive du juge d'instruction, du juge de l'application des peines et du juge des enfants.
Références : les dispositions du code de procédure pénale et le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800 et 800-1 ;
Vu le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 modifié relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, notamment son article 12 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article 2 de la loi 2012-1560


Le code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


L'article R. 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 91.-Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.
« Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.
« L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. »


L'article R. 92 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être...

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