Décret n° 2013-777 du 27 août 2013 modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et relatif aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027904830
Enactment Date27 août 2013
Date de publication29 août 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 29 août 2013
CourtMinistère de l'égalité des territoires et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/27/2013-777/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/27/ETLL1303773D/jo/texte


Publics concernés : les comités interprofessionnels de logement (CIL), associations à caractère professionnel ou interprofessionnel agréées pour collecter la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ; l'Union d'économie sociale du logement (UESL), tête de réseau des CIL ; les filiales immobilières des CIL mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation.
Objet : définition des enveloppes minimales et maximales consacrées aux emplois de la PEEC pour les années 2013 et 2014 ; définition des clauses types applicables aux statuts des sociétés filiales immobilières des CIL mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les filiales immobilières réglementées des CIL disposent d'un délai de douze mois à compter de cette publication pour mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types annexées au présent décret.
Notice : 1. La PEEC, investissement obligatoire des entreprises d'au moins vingt salariés, est collectée principalement par les CIL. Les aides au titre de la PEEC, dénommées « emplois », sont principalement distribuées par l'UESL et les CIL.
Les catégories d'emploi de la PEEC sont définies à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La nature et les règles d'utilisation des emplois ainsi que les montants qui y sont annuellement consacrés sont fixés par voie réglementaire. Ces montants ont été définis initialement pour la période 2012-2014 par le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012.
Le présent décret, pris en application de l'article L. 313-3, modifie pour les années 2013 et 2014 les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi, au sein des catégories d'emploi de la PEEC, afin de mettre en œuvre la lettre d'engagement mutuel conclue entre l'Etat et l'UESL le 12 novembre 2012.
En conséquence, les enveloppes minimales et maximales annuelles des emplois de la PEEC sont modifiées pour correspondre notamment aux enveloppes cibles suivantes :
600 millions d'euros pour les dotations en fonds propres et subventions au logement locatif social ;
780 millions d'euros pour les autres aides en faveur du logement social et intermédiaire ;
100 millions d'euros pour le financement des structures collectives ;
20 millions d'euros pour les actions dans les territoires spécifiques.
En outre, 120 millions d'euros en 2013 puis 200 millions d'euros sont prévus pour les aides en faveur du logement des jeunes contre 26 millions d'euros auparavant.
2. Le présent décret définit également, en application de l'article L. 313-28 du code, les clauses types que doivent inclure les statuts des filiales immobilières des CIL financées sur les fonds de la PEEC.
Ces clauses disposent :
― qu'aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un CIL ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la société ;
― que les actions ou les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance ;
― que le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital et que les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la PEEC ;
― que toute cession d'action ou de part est réalisée en priorité au profit d'un actionnaire ou porteur de part existant ou d'un organisme collecteur agréé (CIL, organisme HLM/SEM ou la Société immobilière des chemins de fer français, la SICF) ;
― que toute cession de logements ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société filiale réglementée ou d'un organisme HLM/SEM agréé à collecter la PEEC.
Références : le présent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT