Décret n° 2013-845 du 23 septembre 2013 portant publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d'exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d'exécution), adopté le 27 mars 2006 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date23 septembre 2013
Record NumberJORFTEXT000027989950
Date de publication25 septembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 25 septembre 2013
CourtMinistère des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/9/23/MAEJ1322829D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/9/23/2013-845/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 Le présent traité est entré en vigueur le 28 novembre 2009


Le traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d'exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d'exécution), adopté le 27 mars 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



T R A I T É


DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES (ENSEMBLE UN RÈGLEMENT D'EXÉCUTION ET UNE RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE COMPLÉTANT LE TRAITÉ ET SON RÈGLEMENT D'EXÉCUTION)


LISTE DES ARTICLES


Article 1er ― Expressions abrégées
Article 2. ― Marques auxquelles le traité est applicable
Article 3. ― Demande
Article 4. ― Mandataire ; élection de domicile
Article 5. ― Date de dépôt
Article 6. ― Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes
Article 7. ― Division de la demande et de l'enregistrement
Article 8. ― Communications
Article 9. ― Classement des produits ou des services
Article 10. ― Changement de nom ou d'adresse
Article 11. ― Changement de titulaire
Article 12. ― Rectification d'une erreur
Article 13. ― Durée et renouvellement de l'enregistrement
Article 14. ― Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai
Article 15. ― Obligation de se conformer à la Convention de Paris
Article 16. ― Marques de services
Article 17. ― Requête en inscription d'une licence
Article 18. ― Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence
Article 19. ― Effets du défaut d'inscription d'une licence
Article 20. ― Indication de la licence
Article 21. ― Observations lorsqu'un refus est envisagé
Article 22. ― Règlement d'exécution
Article 23. ― Assemblée
Article 24. ― Bureau international
Article 25. ― Révision ou modification
Article 26. ― Conditions et modalités pour devenir partie au traité
Article 27. ― Application du TLT de 1994 et du présent traité
Article 28. ― Entrée en vigueur ; date de prise d'effet des ratifications et adhésions
Article 29. ― Réserves
Article 30. ― Dénonciation du traité
Article 31. ― Langues du traité ; signature
Article 32. ― Dépositaire


Article 1er
Expressions abrégées


Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :
i) on entend par « office » l'organisme chargé par une Partie contractante de l'enregistrement des marques ;
ii) on entend par « enregistrement » l'enregistrement d'une marque par un office ;
iii) on entend par « demande » une demande d'enregistrement ;
iv) on entend par « communication » toute demande, ou toute requête, déclaration, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un enregistrement, qui est déposée, présentée ou transmise à l'office ;
v) le terme « personne » désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale ;
vi) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement ;
vii) on entend par « registre des marques » la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;
viii) on entend par « procédure devant l'office » toute procédure engagée devant l'office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement ;
ix) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée ;
x) on entend par « classification de Nice » la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié ;
xi) on entend par « licence » une licence de marque au sens de la législation d'une Partie contractante ;
xii) on entend par « preneur de licence » la personne à laquelle une licence a été concédée ;
xiii) on entend par « Partie contractante » tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité ;
xiv) on entend par « conférence diplomatique » la convocation des Parties contractantes aux fins de la révision ou de la modification du traité ;
xv) on entend par « Assemblée » l'Assemblée visée à l'article 23 ;
xvi) le terme « instrument de ratification » désigne aussi les instruments d'acceptation et d'approbation ;
xvii) on entend par « Organisation » l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;
xviii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l'Organisation ;
xix) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l'Organisation ;
xx) on entend par « règlement d'exécution » le règlement d'exécution du présent traité visé à l'article 22 ;
xxi) les termes « article » ou « alinéa », « sous-alinéa » ou « point » d'un article s'entendent comme englobant aussi la règle ou les règles correspondantes du règlement d'exécution ;
xxii) on entend par « TLT de 1994 » le Traité sur le droit des marques fait à Genève le 27 octobre 1994.


Article 2
Marques auxquelles le traité est applicable


1. Nature des marques. ― Toute Partie contractante applique le présent traité aux marques consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de sa législation.
2. Genres de marques.
a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.
b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.


Article 3
Demande


1. Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci ; taxe.
a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :
i) une requête en enregistrement ;
ii) le nom et l'adresse du déposant ;
iii) le nom d'un Etat dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;
iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;
v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci ;
vi) lorsque, en vertu de l'article 4.2 b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu ;
vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris ;
viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d'une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d'indications à l'appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ;
ix) au moins une représentation de la marque, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution ;
x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, précisant le type de la marque ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque ;
xi) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office ;
xii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque ;
xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque ;
xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque ;
xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification ;
xvi) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.
b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a xvi, une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.
c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l'office.
2. Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes. ― Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.
3. Usage...

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