Décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 portant création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance militaire

JurisdictionFrance
Date de publication26 septembre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/9/24/DEFH1316409D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/9/24/2013-854/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000027991484
Publication au Gazette officielJORF n°0224 du 26 septembre 2013
CourtMinistère de la défense
Enactment Date24 septembre 2013


Publics concernés : militaires affiliés au fonds de prévoyance militaire.
Objet : création d'une allocation et élargissement des secours versés en cas de blessure reçue en opération extérieure par le fonds de prévoyance militaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet d'accorder aux militaires affiliés au fonds de prévoyance militaire une allocation nouvelle, complémentaire des autres allocations du fonds, en cas de blessure reçue en opération extérieure, sans condition de radiation des cadres ou des contrôles. Il permet, en outre, d'établir une égalité de traitement entre les ressortissants du fonds de prévoyance militaire et ceux du fonds de prévoyance de l'aéronautique en permettant aux premiers, blessés et invalides, de recevoir des secours.
Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-5 et D. 4123-2 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011,
Décrète :

Le code de la défense est y modifié


Le premier alinéa de l'article D. 4123-2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des allocations en cas », sont insérés les mots : « de blessure, » ;
2° Après les mots : « dans le cas où », sont insérés les mots : « la blessure, ».


Après l'article D. 4123-6 du même code, il est inséré un article D. 4123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4123-6-1. - Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
« 1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
« a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la...

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