Décret n° 2013-917 du 14 octobre 2013 relatif au contrôle interne des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028074333
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/14/AFSS1313611D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/14/2013-917/jo/texte
Enactment Date14 octobre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 16 octobre 2013
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Date de publication16 octobre 2013


Publics concernés : régimes obligatoires de base de sécurité sociale (organismes nationaux et locaux de sécurité sociale, régimes obligatoires de base gérés par des organismes régis par des dispositions particulières) et organismes concourant à leur financement.
Objet : contrôle interne des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret complète et unifie les dispositions réglementaires applicables aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement dans le domaine du contrôle interne, par la création d'une section spécifique dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Pour les régimes organisés en réseau, il comprend des dispositions relatives au rôle des organismes nationaux dans la conception et le pilotage du contrôle interne des organismes locaux et à leur propre dispositif de contrôle interne.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 3 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 9 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 16 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2013 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 19 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 25 avril 2013 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 mai 2013,
Décrète :


I. ― Au chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section 1 intitulée « Organisation comptable » regroupant les articles D. 114-4-1 à D. 114-4-5.
II. ― Après l'article D. 114-4-5, il est créé une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Contrôle interne



« Sous-section 1



« Dispositions propres aux organismes nationaux, organisés ou non en réseau, assurant la gestion d'un régime obligatoire de base et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale


« Paragraphe 1



« Contrôle interne des activités du régime ou de la branche
et de l'activité de recouvrement du régime général


« Art. D. 114-4-6.-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national conçoivent et mettent en place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme.
« Le dispositif national de contrôle interne est applicable aux organismes constitutifs d'un même réseau.
« Le dispositif national de contrôle interne pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :
« 1° La conformité aux lois, règlements et conventions ;
« 2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées ;
« 3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;
« 4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;
« 5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;
« 6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;
« 7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.
« Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :
« 1° Unicité du dispositif ;
« 2° Exhaustivité dans l'identification des processus et des risques associés ;
« 3° Définition de la stratégie de traitement des risques en fonction de leur prévalence et de leur criticité ;
« 4° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;
« 5° Documentation des procédures, des organisations et des risques ;
« 6° Traçabilité des acteurs et des opérations.
« Le dispositif national de contrôle interne définit, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques relatifs aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux...

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