Décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d'activités pyrotechniques

JurisdictionFrance
Date de publication31 octobre 2013
Enactment Date29 octobre 2013
Record NumberJORFTEXT000028138756
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 31 octobre 2013
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/29/ETST1310032D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/29/2013-973/jo/texte


Publics concernés : employeurs mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail qui fabriquent, étudient, expérimentent, contrôlent, conditionnent, conservent ou détruisent des substances ou objets explosifs ainsi que les employeurs qui démolissent ou démantèlent des équipements ou bâtiments pyrotechniques ; administrations.
Objet : prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs au regard des risques particuliers auxquels ils sont exposés lors d'activités pyrotechniques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Notice : le décret abroge le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques et codifie dans le code du travail les exigences relatives à la sécurité des travailleurs qui réalisent des activités pyrotechniques.
Le texte élargit le champ d'application des dispositions aux employeurs qui conservent des substances ou objets explosifs puis les utilisent pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques. Il introduit une obligation de réexamen des études de sécurité par l'employeur au moins tous les cinq ans, afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées (article R. 4462-3). Il impose le renouvellement tous les cinq ans de l'habilitation des travailleurs habilités pour la conduite et la surveillance ou l'exécution d'activités pyrotechniques ainsi que d'activités de maintenance ou de transport interne de substances ou d'objets explosifs (article R. 4462-27) et introduit la possibilité d'adapter la périodicité de la formation pour des travailleurs non affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques (article R. 4462-28). Des dispositions spécifiques aux activités pyrotechniques réalisées par les travailleurs d'une entreprise extérieure sont introduites à l'article R. 4462-5. Une dérogation pourra désormais être demandée à l'administration en cas d'incompatibilité entre l'application des exigences du code du travail et de celles fixées par d'autres réglementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité ; cette demande devra être accompagnée d'une proposition visant à obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible (article R. 4462-22). Pour les sites pyrotechniques dans lesquels se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, une organisation spécifique devra être mise en place par convention entre les différents employeurs (article R. 4462-32). Enfin, une adaptation des règles d'évaluation des risques permettant de déterminer les distances d'isolement est prévue pour prendre en compte la spécificité des transports internes au site (articles R. 4462-14 et R. 4462-15).
Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
Vu le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 20 février 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Abrogation du décret 79-846 à compter du 1er juillet 2014


Au titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Prévention du risque pyrotechnique



« Section 1



« Champ d'application et définitions


« Art. R. 4462-1.-I. ― Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :
« La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.
« Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :
« 1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;
« 2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.
« II. ― Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :
« 1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;
« 2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
« 3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
« 4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
« 5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;
« 6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;
« 7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;
« 8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.
« Art. R. 4462-2.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« 1° " Substance ou mélange explosible ” toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz ;
« 2° " Substance ou mélange pyrotechnique ” toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ;
« 3° " Substance ou objet explosif ” toute substance explosible ou tout objet contenant une ou plusieurs substances ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;
« 4° " Poste de travail ” toute zone affectée à l'exécution d'une tâche par un ou plusieurs travailleurs pouvant englober la zone de conservation temporaire des produits dans le flux associé ;
« 5° " Emplacement de travail ” toute zone dans laquelle un ou plusieurs travailleurs sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini. Cette zone peut inclure un ou plusieurs postes de travail ;
« 6° " Installation pyrotechnique ” tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de stationnement, de contrôle, d'expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou véhicule de transport, relevant de l'employeur, contenant ou mettant en œuvre une substance ou un objet explosif ;
« 7° " Enceinte pyrotechnique ” la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des installations pyrotechniques ;
« 8° " Site ” tout lieu où se situent une ou plusieurs installations relevant d'un employeur ;
« 9° " Site pyrotechnique multiemployeurs ” tout lieu dont l'accès est réglementé et surveillé en...

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