Décret n° 2014-1010 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Montpellier le 4 mars 2013 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication07 septembre 2014
Enactment Date04 septembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029426562
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 7 septembre 2014
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/4/2014-1010/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/4/MAEJ1418742D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-546 du 28 mai 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
Vu la loi n° 2014-547 du 28 mai 2014 autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; des lois n° 2014-546 et n° 2014-547 du 28 mai 2014 Le présent accord est entré en vigueur le 31 juillet 2014


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Montpellier le 4 mars 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSORTIUM DES CENTRES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRICOLE RELATIF AU SIÈGE DU CONSORTIUM ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À MONTPELLIER LE 4 MARS 2013


Le Gouvernement de la République française, et
Le Consortium des Centres internationaux de recherche agricole,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant l'Accord instituant le Consortium des Centres internationaux de recherche agricole en qualité d'Organisation internationale, signé à Montpellier, le 13 septembre 2011 ;
Considérant que le Consortium des Centres internationaux de recherche agricole a choisi d'établir son siège en France ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le Consortium des Centres internationaux de recherche agricole, dénommé ci-après l'« Organisation », est autorisé à établir son siège en France, pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.
Le siège de l'Organisation est situé à Montpellier.


Article 2


L'Organisation jouit sur le territoire français de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités. Elle peut ester en justice.


Article 3


Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du Directeur général de l'Organisation.
Toutefois, le consentement du Directeur général est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.
L'Organisation ne permet pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêt d'expulsion émanant des autorités françaises.


Article 4


Les autorités françaises compétentes prennent les mesures nécessaires à la protection des locaux du siège de l'Organisation et au maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat.


Article 5


1° L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas :
a) D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en...

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