Décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029627270
Date de publication26 octobre 2014
Enactment Date24 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0249 du 26 octobre 2014
CourtMinistère des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/24/2014-1242/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/24/OMEO1415242D/jo/texte


Publics concernés : Nouvelle-Calédonie et provinces de la Nouvelle-Calédonie.
Objet : simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a pour objet d'étendre les règles de droit commun en matière budgétaire et comptable à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces dans un souci de simplification et de sécurisation.
Le présent décret a pour objectif de prendre les dispositions budgétaires et comptables d'application des articles 19 et 20 de la loi organique du 15 novembre 2013 précitée.
Le présent décret fixe, d'une part, les modalités d'affectation et de report du résultat de fonctionnement et d'affectation de l'excédent d'investissement et, d'autre part, les modalités de vote et d'exécution du budget, de comptabilisation des amortissements et des immobilisations, de constitution des provisions ainsi que de reprise des subventions d'équipement perçues.
Références : le présent décret, pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 84, 183, 209-4 et 209-16-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 juillet 2014,
Décrète :


La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.


Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
a) Section d'investissement :


- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes « Report à nouveau », « Résultat de l'exercice », « Provisions pour risques et charges », « Différences sur réalisations d'immobilisations », « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », « Amortissements des immobilisations », « Provisions pour dépréciation des immobilisations » ;
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu aux articles 84, 183 et 209-4 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
- à chaque programme voté par le congrès. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté précité ;
- au compte « Subventions d'équipement versées » ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions...

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