Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029675264
Date de publication01 novembre 2014
Enactment Date30 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/30/DEVX1418954D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/30/2014-1273/jo/texte


Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l'administration.
Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu les pièces d'où il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
Liste des demandes


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de l'aviation civile

Autorisation d'exploitation d'aéronefs de nationalité étrangère par une entreprise de transport aérien public titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France

Article R. 330-4
Arrêté du 30 août 2006 fixant les conditions d'exploitation d'aéronefs communautaires non français par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France

Autorisation, à titre dérogatoire, d'un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile

Articles D. 422-6 et D. 422-13

Limite fixée par le ministre chargé de l'aviation civile à la dérogation aux limitations de temps de vol au bénéfice d'une entreprise assurant un vol exécuté dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation

Articles D. 422-7 et D. 422-12

Dérogations accordées par le ministre chargé de l'aviation civile aux restrictions d'exploitation d'aérodromes

Articles R. 221-3 et R. 227-8 et arrêtés pris pour leur application

Autorisations relatives à la conception des appareils, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui utilisent :
- les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
- les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
- les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- les ballons ;
- les parachutes ;
- les fusées

Article R. 133-1-2 et arrêtés pris pour son application

Autorisation de manifestation aérienne

Article R. 131-3

Licence des équipements radioélectriques embarqués à bord des aéronefs (stations d'aéronef)

Articles D. 133-19-1 à D. 133-19-3
Article 6 de l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef

Agrément des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Article D. 213-1-6
Articles 6, 9 et 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA)

Certification des matériels et postes d'incendie affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Article D. 213-1-7
Article 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA)

Code de la défense

Approbation des protocoles portant sur les mouvements de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235

Article R. 1333-13
Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre de suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation

3 mois

Accords d'exécution de transports pour les catégories de matières nucléaires (non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion) de catégories I et II

Article R. 1333-17

3 mois à compter de la réception de la demande d'accord d'exécution répondant aux prescriptions réglementaires pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
1 mois à compter de la réception de la demande d'accord d'exécution répondant aux prescriptions réglementaires pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
15 jours à compter de la réception de la demande d'accord d'exécution répondant aux prescriptions réglementaires pour les autres transports de matières nucléaires de catégories I et II.

Agréments de véhicules de transport des matières nucléaires de catégories I et II

V de l'article R. 1333-17
Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II

6 mois après réception d'un dossier complet comportant tous les éléments de justification utiles

Conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II

Article R. 1333-18
Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II

3 mois après réception d'un dossier complet comportant tous les éléments de justification utiles

Code de l'énergie

Approbation d'installation d'équipements pour turbinage des débits minimaux

Article L. 511-7

Dérogations concernant une nouvelle infrastructure (gaz)

Articles L. 452-5 et L. 452-6

Approbation des prestations de services de l'entreprise verticalement intégrée au profit du gestionnaire d'un réseau de transport en vue d'assurer l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté

Article L. 111-17 et 1er alinéa de l'article L. 111-18

Code de l'environnement

Autorisation d'un projet soumis à étude d'impact environnemental

Articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-14

Délais prévus par la législation particulière au projet

Agrément des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Article L. 211-3
Articles R. 214-148 à R. 214-151
Arrêté du 18 février 2010

4 mois

Agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

Articles L. 211-2 et L. 212-2-2
Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

5 mois à compter de la délivrance de l'accréditation COFRAC à l'ONEMA

Autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au
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