Décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029675735
Date de publication01 novembre 2014
Enactment Date23 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/FCPM1418263D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1280/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise.


Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

Certificat complémentaire de protection.

Articles 2 et 3

1 an

Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Agrément des établissements privés autorisés à importer des biens en franchise de droits de douane.

b de l'article 43 ; 2 b de l'article 44, 2 b de l'article 53, a de l'article 55 ; article 59, a, b et c de l'article 61, 1 b de l'article 67, 1 b de l'article 68, 1 de l'article 74

-

Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

Dispense pour les entreprises d'investissement de se conformer aux règles en matière de liquidité sur base individuelle

Article 6-4

-

Dispense pour les entreprises d'investissement de se conformer aux règles en matière de liquidité sur base consolidée si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement

Article 11-3

-

Dérogations à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle - (exigences prévues aux parties 2 à 5 et 8 du règlement)

Article 7

-

Dérogations à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle - (exigences de liquidité prévues à la partie 6 du règlement)

Article 8

-

Autorisation des établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres

Article 9

-

Exemption entière ou partielle du respect des exigences prévues aux parties 2 à 8 du règlement des établissements de crédit affilés de manière permanente à un organisme central

Article 10-1

-

Exemption de l'obligation de respect sur base individuelle des exigences prévues aux parties 2 à 8 du règlement pour l'organisme central dont les engagements sont garantis par les affiliés

Article 10-2

-

Autorisations ou exigences relatives aux méthodes de consolidation prudentielle, pour les établissements pour lesquels l'exigence de liquidité ne s'applique pas sur base consolidée

Article 18

-

Autorisation de prise en compte des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice non définitifs dans les fonds propres

Article 26-2

-

Evaluation des conditions d'émission des fonds propres de base de catégorie 1 énoncées à l'article 28 ou 29 du règlement et accord sur les émissions postérieures au 31 décembre 2014

Article 26-3

-

Autorisation préalable d'inclure des aides d'Etat ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 28 du règlement dans les fonds propres de base de catégorie 1, en cas d'urgence

Article 31

-

Autorisation préalable pour la diminution du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs dont l'établissement peut disposer sans contrainte

Article 41-1-b

-

Autorisation préalable de ne pas déduire les détentions d'instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier répondant aux conditions fixées par l'article 49-1

Article 49-1

-

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des instruments de fonds propres (art. 49-3 du règlement)

Article 49-3

-

Autorisation préalable à l'inclusion dans les fonds propres d'instruments de capital pour lesquels l'établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions autres que des liquidités ou des instruments de fonds propres

Article 73

-

Autorisation préalable de recourir à une estimation de son exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices

Articles 76-2 et 76-3

-

Autorisation préalable pour réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et 2

Articles 77 et 78

-

Appréciation des conditions d'exemption d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère de l'application des règles en matière de prise en compte des intérêts minoritaires dans les fonds propres de base consolidés

Article 84-5

-

Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE) - Risques de crédit

Article 143

-

Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE) - Atténuation du risque de crédit au titre des accords cadre de compensation

Article 221

-

Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE) - Risques de crédit de contrepartie IMM (méthode du modèle interne) pour le calcul de la valeur exposée au risque

Articles 273-2 et 283 à 294

-

Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE) - Risques de crédit de contrepartie IMM pour le calcul de l'exposition au risque de crédit de contrepartie CRR

Articles 286-3 et 294

-

Autorisation d'utiliser des modèles internes (articles L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE) - Risques de marché

Article 363

-

Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE) - Risques d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA)

Article 383

-

Autorisation de retourner à une approche moins sophistiquée - Risque de crédit

Articles 149-1 et 2

-

Autorisation de retourner à une approche moins sophistiquée - Risque de contrepartie

Article 283-5

-
...

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