Décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)

JurisdictionFrance
Enactment Date23 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029675991
Date de publication01 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/AFSX1419046D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1286/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 2 au 16 septembre 2014, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 9 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de 2 mois

Code de la santé publique

Avis du comité de protection des personnes sur les conditions de validité de la recherche

Article L. 1123-7

Trente-cinq jours

Autorisation de modification substantielle de la recherche

Article L. 1123-9

Trente-cinq jours

Agrément des praticiens seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales

Article L. 1131-3

Autorisation d'exercer la profession de conseiller génétique accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L. 1132-3

Quatre mois

Dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article L. 1142-2 accordée aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance

Article L. 1142-2

Autorisation de conservation des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe délivrée aux établissements de santé et groupements de coopération sanitaire

Article L. 1221-10

Quatre mois

Autorisation d'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé

Article L. 1221-12, premier alinéa

Autorisation des établissements de santé pour les prélèvements d'organes en vue d'un don

Article L. 1233-1

Six mois

Autorisation d'effectuer le prélèvement de cellules hématopoïétiques accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur

Article L. 1241-3

Autorisation d'effectuer le prélèvement de cellules hématopoïétiques accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, au bénéfice de son frère ou de sa sœur

Article L. 1241-4

Autorisation de prélèvement de tissus du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques accordée aux établissements de santé

Article L. 1242-1, premier alinéa

Autorisation accordée aux établissements de santé de prélèvement de cellules à des fins d'administration autologue ou allogénique et à l'Etablissement français du sang, ses établissements de transfusion sanguine ou aux établissements de santé de prélèvement de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique

Article L. 1242-1, deuxième alinéa

Autorisation accordée aux établissements et organismes pour assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire

Article L. 1243-2, premier alinéa

Six mois

Autorisation de modification substantielle des éléments figurant sur la demande initiale d'autorisation, qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l'établissement ou l'organisme autorisé

Article L. 1243-2, troisième alinéa

Quatre mois

Autorisation d'importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L. 1245-5, premier alinéa

Trois mois

Autorisation spécifique d'importation et d'exportation des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire en provenance ou à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L. 1245-5, deuxième alinéa

Trois mois

Autorisation d'importer ou d'exporter à des fins thérapeutiques
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