Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

JurisdictionFrance
Enactment Date23 octobre 2014
Date de publication01 novembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029676080
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/ETSX1419021D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1290/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.


Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du...

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