Décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029813015
Date de publication30 novembre 2014
Enactment Date28 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 30 novembre 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/2014-1415/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/DEVT1416202D/jo/texte


Publics concernés : professionnels de la navigation maritime commerciale, dirigeants, gérants et agents d'entreprises privées de protection des navires.
Objet : définition des conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 2 décembre 2014.
Notice : les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection doivent y être préalablement autorisées par l'autorité administrative et leurs agents disposer d'une carte professionnelle ; de même, les exploitants individuels, dirigeants, gérants et employés des entreprises de protection doivent être agréés et remplir à cette fin des conditions d'aptitude professionnelle. Le présent décret vient définir les modalités de certification préalable des entreprises et préciser les connaissances et compétences requises pour l'obtention des agréments et carte professionnelle.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 6, 12 et 29 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-9, L. 612-20, L. 612-23, L. 616-1, L. 616-2, L. 616-5 et L. 616-6 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5441-1 et L. 5442-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 octobre 2014 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
1° Au début de l'article R. 612-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône » ;
2° Après l'article R. 612-18, il est inséré un article R. 612-18-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 612-18-1. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône. »


Le chapitre VI du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI
« Activité privée de protection des navires


« Art. R. 616-1.-Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.


« Section 1
« Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales


« Sous-section 1
« Certification des entreprises privées de protection des navires


« Art. R. 616-2.-Les normes et référentiels mentionnés à l'article L. 616-1 comprennent notamment les procédures suivantes :
« 1° La gestion des opérations menées par l'entreprise privée de protection des navires, notamment la communication entre elle et l'équipage ou au sein de celui-ci, l'encadrement des agents, les modalités de changement de commandement, la responsabilité en matière de secours aux personnes ainsi que les caractéristiques de l'équipe, notamment sa composition, son équipement et sa structure hiérarchique ;
« 2° L'évaluation des risques auxquels le navire est exposé ainsi que des besoins en matière de sûreté, en prenant en considération notamment les dimensions, le type, la vitesse, le franc-bord et la durée estimée de transit du navire ;
« 3° La détermination de la conduite à suivre en cas d'usage légal de la force ; cette procédure donne lieu à l'examen de scénarios présentant un plan d'intervention progressive et décrivant le commandement et le contrôle exercés par le capitaine du navire sur les agents de l'entreprise privée...

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